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29/01/2002 | FRANCE | N°01-80778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2002, 01-80778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tony, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la c

our d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tony, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Monique Y... du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 2, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monique Y... d'avoir commis un faux et un usage de faux ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'usage de faux, ce n'est pas à la personne visée par la plainte, qui bénéficie de la présomption d'innocence, d'avoir à prouver qui a produit cette pièce arguée de faux ; qu'il semble que plusieurs pièces avaient été échangées par les parties, sans bordereau de communication ;

qu'une nouvelle poursuite de l'information ne permettrait pas d'en savoir plus ; qu'il serait en effet illusoire compte tenu de la multiplication des incidents et instances auxquels a donné lieu la procédure de divorce des époux X...- Y... d'espérer définir avec suffisamment de certitude, les conditions dans lesquelles la pièce arguée de faux a été produite en justice pour la première fois ;

qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu déférée mérite confirmation ;

" alors que le délit d'usage de faux consiste à faire usage d'un document falsifié ; que la chambre d'accusation, par motifs adoptés, a constaté que Monique Y... avait utilisé le bulletin de salaire en question dont elle ne pouvait ignorer la fausseté dans l'instance civile ayant débouté Tony X... de sa demande de réduction de la pension alimentaire ; qu'en affirmant que Monique Y... n'avait pas commis le délit d'usage de faux au motif qu'il n'était pas possible de déterminer les conditions dans lesquelles la pièce arguée de faux avait été produite en justice pour la première fois, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les articles susmentionnés " ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 2, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monique Y... d'avoir commis un faux et un usage de faux ;

" aux motifs que la chambre d'accusation regrette qu'une personne qui s'honore, à juste titre, d'être devenu auxiliaire de justice, persiste à se conduire comme obstiné quérulent processif ;

" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ;

que Tony X..., manifestement victime d'un faux, était en droit de faire sanctionner ce faux qui lui a causé un préjudice ; qu'en armant, à l'appui de sa décision de non-lieu, que Tony X... est un obstiné quérulent processif, la chambre d'accusation de la cour d'appel a fait preuve de partialité en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80778
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2002, pourvoi n°01-80778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80778
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