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29/01/2002 | FRANCE | N°01-80672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2002, 01-80672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE FOINANT-MATERIAUX,
- La SOCIETE BRICORAMA,
- La SOCIETE LES DOCKS, MONSIEUR BRICOLA

GE BRICODOCKS,
- Le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE FOINANT-MATERIAUX,
- La SOCIETE BRICORAMA,
- La SOCIETE LES DOCKS, MONSIEUR BRICOLAGE BRICODOCKS,
- Le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DES VOSGES,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Patrick X... du chef d'exploitation sans autorisation d'un établissement commercial ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Commission départementale d'urbanisme commercial a, le 16 mars 1992, accordé à la SCI Les Mélèzes, promoteur immobilier, l'autorisation de créer une surface de vente de 4500 m, destinée à accueillir des activités de meubles, d'électroménager, de décoration et d'équipement de la maison ;
Que, le 10 mai 1996, jour de l'ouverture au public, les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté l'implantation d'un magasin offrant à la vente notamment des articles de bricolage ;
Que Patrick X..., dirigeant de la société exploitant l'établissement, poursuivi pour avoir exploité une surface de vente sans l'autorisation requise, infraction prévue et réprimée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et l'article 40 du décret du 9 mars 1993, a été condamné par le premier juge, puis relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 janvier 1998, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Que, sur pourvoi des parties civiles, cette décision a été cassée, en ses seules dispositions civiles, au motif que, contrairement à ce qu'avait jugé la cour d'appel, les dispositions de la loi du 12 avril 1996, applicables au jour de la contravention, et modifiant pour une période de 6 mois l'article 29 de la loi de 1973, n'ont pas suspendu ou abrogé l'exigence, prévue par ce texte, d'une nouvelle autorisation en cas de modification substantielle d'un projet déjà autorisé ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel de renvoi retient que le prévenu pouvait régulièrement se prévaloir de l'autorisation accordée le 16 mars 1992 à la SCI Les Mélèzes et que le projet présenté à la Commission départementale d'urbanisme commercial n'avait pas subi de modifications substantielles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Patrick X... et la SNC Euroloisirs pouvaient se prévaloir régulièrement de l'autorisation délivrée le 16 mars 1992 et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'article 29 dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973 dispose que l'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1 du même texte n'est ni cessible, ni transmissible ; que cette prohibition ne peut s'entendre que de l'incessibilité ou de la non transmission de ladite autorisation avant l'achèvement de la phase de réalisation du projet ainsi autorisé et ne peut être comprise, comme le voudraient les intimés, comme une interdiction de cession alors que l'exploitation n'est pas commencée ; que les textes en vigueur à la date à laquelle l'autorisation querellée a été donnée (16 mars 1992) et les textes actuellement en vigueur prévoient expressément cette possibilité de cession après réalisation du projet puisque la demande d'autorisation peut être présentée par un exploitant, un propriétaire ou futur propriétaire des constructions et un promoteur ; que tel est le cas en l'espèce de la SCI Les Mélèzes qui s'est présentée dans le cadre de sa demande d'autorisation comme promoteur (page 3 du dossier présenté à la CDUC) en précisant que le projet serait entièrement réalisé par ses soins et que l'ensemble était destiné à être vendu ; que le 10 mai 1996, lorsqu'il a entrepris de commencer effectivement l'exploitation de son établissement, Patrick X... pouvait se prévaloir de l'autorisation du 16 mars 1992 qui ne lui a été transmise qu'après réalisation du projet visé par cette autorisation ;
" alors que l'autorisation préalable ne peut être transmise ou cédée avant le début de l'exploitation à moins que le futur exploitant ait été désigné dans la demande d'autorisation déposée par le pétitionnaire ; qu'en retenant que Patrick X... pouvait valablement se prévaloir, le jour de l'ouverture du magasin, de l'autorisation délivrée à la SCI Les Mélèzes le 16 mars 1992 dès lors que cette autorisation lui avait été transmise après l'achèvement du projet de construction sans constater qu'il avait été désigné comme futur exploitant dans le dossier de demande d'autorisation déposée par cette SCI, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le projet présenté à la CDUC n'avait pas subi de modifications substantielles et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la surface globale de vente est conforme au projet initial et que la modification des différents secteurs au sein de la surface globale de vente constatée par la DGCCRF ne peut être regardée comme une modification substantielle devant donner lieu à une nouvelle autorisation ; qu'en outre, les différentes zones de vente offrent de nombreux produits pouvant être inclus dans les activités qui avaient été proposées à la CDUC en juin 1992, notamment au titre des activités meubles, électro-ménager, décoration ou équipement de la maison au sens restreint du terme ; que s'il existe effectivement de nombreux produits rentrant dans le domaine du bricolage, ces produits peuvent toutefois être compris dans la catégorie " équipement de la maison " entendue dans un sens plus général, catégorie figurant bien dans l'autorisation accordée à l'origine à la SCI les Mélèzes ;
que cette considération est conforme tant à la législation applicable à la date de la demande-qui évoquait la nature du commerce projeté et non pas, de façon plus précise, le secteur d'activité envisagé-qu'à la législation applicable en 1996 dès lors que le décret du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi du 12 avril 1996 définit les secteurs d'activité globalement et non pas de manière restrictive comme le souhaiteraient les intimés ;
qu'après la loi transitoire du 12 avril 1996, la loi du 5 juillet 1996 a repris cette notion de secteur d'activité ; que par ailleurs, la nomenclature CECOD actuelle englobe bien dans le terme général " équipement de la maison " les produits suivants : meubles, arts de la table, décoration, électro-ménager, bricolage, jardinage ; qu'il en est de même de la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
" 1) alors que constitue une modification substantieIle des surfaces de vente, non seulement l'augmentation de leur superficie totale, mais encore leur nouvelle répartition au sein de la surface globale de vente ; qu'en retenant que la modification de la répartition des différents secteurs de vente constatée en l'espèce ne pouvait être regardée comme une modification substantielle devant donner lieu à une nouvelle autorisation dès lors que la dimension de la surface totale de vente était restée inchangée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
" 2) alors que constitue une modification substantielle dans la nature du commerce toute modification touchant à la nature des marchandises exposées à la vente, peu important que ces marchandises relèvent, globalement, d'un même secteur d'activité entendu au sens large dès lors qu'elles n'attirent pas la même clientèle ; qu'en retenant que la nature du commerce initialement envisagé-soit la vente de meubles, d'électro-ménager ainsi que d'éléments de décoration et d'équipement de la maison-n'avait pas été substantiellement modifiée tout en constatant qu'étaient essentiellement mis en vente des produits rentrant dans le domaine du petit et même du gros bricolage, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ;
Attendu que, pour retenir que le projet autorisé le 16 mars 1992 par la Commission départementale d'urbanisme commercial n'était pas soumis à une nouvelle autorisation, la cour d'appel énonce que la surface globale de vente réalisée est conforme au projet et que la modification de la répartition effective, au sein de la surface globale de vente, des surfaces des différentes activités, par rapport à la répartition figurant dans le dossier soumis à la Commission, ne saurait constituer une modification substantielle des surfaces de vente, dès lors que, selon la législation en vigueur à la date de l'autorisation, l'indication, dans la demande, de la répartition des activités selon des surfaces déterminées, n'était pas obligatoire et présentait un caractère indicatif ;
Que les juges ajoutent que la société dirigée par Patrick X... offre à la vente non seulement des meubles, des produits d'électroménager et de décoration de la maison, inclus dans les activités proposées à la Commission, mais aussi de nombreux articles relevant des domaines du petit bricolage et outillage et du bricolage mettant en oeuvre des matériaux lourds ; qu'ils retiennent que les produits de bricolage font partie du secteur d'activité d'équipement de la maison, figurant dans l'autorisation accordée le 16 mars 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le projet n'a pas subi, dans sa réalisation, de modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80672
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2002, pourvoi n°01-80672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80672
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