AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société SEAC-GF, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEAC-GF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Toulouse, 15 mars 2001) suivant lettre recommandée datée du 19 juin 2000 et reçue par l'employeur le 30 janvier 2001, l'union syndicale CGT de la construction Haute-Garonne a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société SEAC-GF ;
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé, M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance statuant par une décision motivée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.