AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restaurations et cuisines internationales (RCI), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Fouad X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société RCI a formé un pourvoi, en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris, rendue le 6 novembre 2000, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;
Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que les autres moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RCI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, signé et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.