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29/01/2002 | FRANCE | N°00-88274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2002, 00-88274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre,

en date du 16 novembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 16 novembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;

"aux motifs qu'eu égard à leur concentration, les produits incriminés ne sauraient être considérés comme complément alimentaire, que de tels produits de synthèse, administrés en quantité dépassant l'apport journalier utile, sont médicalement prescrits contre la fatigue en association avec d'autres médicaments et utilisés dans divers traitement pour corriger une déficience des fonctions organiques et les restaurer, que les indications de la vitamine C, ou vitamine ascorbique, s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue, que son action sur le métabolisme est reconnue ;

qu'elle a des effets nocifs qui méritent d'être portés à la connaissance des consommateurs ; qu'en conclusion, eu égard à son "rôle métabolique" essentiel, il y a lieu de retenir que l'emploi de la vitamine C en tant que simple "complément nutritionnel" à doses fortes, ne saurait être regardé comme sans effet sur la santé des consommateurs, d'autant que ceux-ci n'ont aucune conscience d'une éventuelle nocivité de cette substance et des effets indésirables qu'elle peut entraîner ; qu'il s'en déduit que le produit incriminé est un médicament par fonction et que la violation, par le prévenu, du monopole des pharmaciens a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession" (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

"alors que 1 ), il résulte de la jurisprudence (CJCE Y..., 30 novembre 1983, Z..., 16 avril 1991) que, pour qualifier de "médicament par fonction" un produit de synthèse composé de vitamine, le juge national doit apprécier ses éventuelles propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'en l'espèce, en formulant des appréciations générales et abstraites sur les effets de "la vitamine C", sur sa prétendue nocivité ou sur l'"association" de produits composés de vitamine C à des médicaments, pour en déduire que le produit litigieux constituerait, à lui seul, un médicament par fonction, sans s'expliquer, in concreto, sur les prétendues propriétés "pharmacologiques" de ce produit, tel que mis en vente, et tel qu'employé par un consommateur moyennement averti, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), au reste, le juge ne saurait apprécier les éventuelles propriétés pharmacologiques d'un produit qu'"en l'état actuel de la connaissance scientifique" (CJCE, Y..., 30 novembre 1983) ; qu'en l'espèce, en affirmant que le produit litigieux constituerait un médicament par fonction, sans préciser de quels éléments scientifiques elle s'autorisait, et sans examiner, même sommairement, les éléments scientifiques les plus récents versés aux débats par le prévenu pour démontrer le contraire, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

"alors que 3 ), de même, en formulant des appréciations abstraites sur la prétendue "nocivité" de "la vitamine C", ou sur ses prétendus "effets indésirables", sans préciser de quels éléments scientifiques elle s'autorisait, et sans examiner, même sommairement, les éléments scientifiques les plus récents versés aux débats par le prévenu pour démontrer le contraire, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

"alors que 4 ), par ailleurs, l'exercice illégal de la pharmacie est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, en limitant ses appréciations à la matérialité de l'infraction alléguée, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nutri Santé, dont Arnaud X... est le président du conseil d'administration, a fabriqué et mis en vente des comprimés de vitamine C 500 et des sachets de vitamine C 1000 ;

Attendu que, pour déclarer Arnaud X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt retient qu'eu égard à leur concentration, les produits incriminés ne sauraient être considérés comme compléments alimentaires, que de tels produits de synthèse, administrés en quantité dépassant l'apport journalier utile, sont médicalement prescrits contre la fatigue en association avec d'autres médicaments et utilisés dans divers traitements pour corriger une déficience des fonctions organiques et les restaurer, que les indications de la vitamine C, ou vitamine ascorbique, s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue, que son action sur le métabolisme est reconnue et qu'elle a des effets nocifs qui méritent d'être portés à la connaissance des consommateurs ;

Que les juges en déduisent que les produits en cause sont des médicaments par fonction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88274
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PHARMACIEN - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produit administré pour corriger une déficience des fonctions organiques et les restaurer - Vitamine C.


Références :

Code de la santé publique L511, L512, L517

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2002, pourvoi n°00-88274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.88274
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