AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 3ème, au profit :
1 / de la société Erato disques, dont le siège est ...,
2 / de la société Erato classics, dont le siège est ...,
3 / de la société Warner music France, dont le siège est 102, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris,
4 / de la société X...
Y... France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration orale du 24 novembre 2000 l'Union des syndicats CGT représentée par Mlle Van Wersch-Cot s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 3ème le 14 novembre 2000, dans une instance l'opposant aux sociétés Erato disques, Erato classics, Warner music France et X...
Y... France ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.