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29/01/2002 | FRANCE | N°00-45321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-45321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ... - Ors, 17480 Le Château d'Oléron,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... - Fief Madame, 17560 Bourcefranc le Chapus,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffra

n, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ... - Ors, 17480 Le Château d'Oléron,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... - Fief Madame, 17560 Bourcefranc le Chapus,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes, Rochefort, 7 juillet 2000), que Mme X..., embauchée le 20 novembre 1999 par M. Y... en qualité d'ouvrière conchylicole, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie en mars, avril et mai 2000 ;

que le conseil de prud'hommes statuant en référé l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités journalières complémentaires ;

Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors que, selon l'article 34 de la Convention collective des salariés non marins des entreprises conchylicoles du bassin de Marennes-Oléron, les salariés bénéficiant de trois années de présence dans la profession ont droit, en cas de maladie, à des indemnités journalières complémentaires à celles servies par le régime de base dont ils bénéficient ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif que le bénéfice de ces indemnités est acquis sous réserve d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de la décision attaquée que Mme X... ait soutenu qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires en raison de son ancienneté dans la profession ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45321
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rochefort, 07 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2002, pourvoi n°00-45321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45321
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