AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chemin départemental 93, QU. Audiac, 83350 Ramatuelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Angéla Z..., demeurant ... Saint-Tropez,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Pierre Y... et Mme Angela Z..., qui vivaient en concubinage, ont acquis indivisément pour moitié chacun une villa en décembre 1987 ; que M. X..., faisant valoir que l'acquisition avait été exclusivement financée de ses deniers, a assigné Mme Z... en nullité de la donation ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande, d'avoir dit que les indivisaires étaient propriétaires chacun pour moitié de l'immeuble et d'avoir, en conséquence, ordonné la cessation de l'indivision et la licitation de cet immeuble, alors, selon le moyen, qu'une libéralité consentie avec la volonté de prolonger dans le temps les rapports entre le donateur et la donataire et de l'inciter à la cohabitation est entachée d'immoralité, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que n'était pas immorale la libéralité consentie par un concubin à sa compagne, fût-elle sous-tendue par la volonté du donateur de prolonger dans le temps le lien qui l'unissait à la donataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.