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29/01/2002 | FRANCE | N°00-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2002, 00-16260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fournier industrie et santé, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la Direction générale des Impôts de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction des services fiscaux de la Côte d'Or, représentée par le directeur ds services fiscaux de la Division IV (lég

islation et contentieux), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fournier industrie et santé, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la Direction générale des Impôts de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction des services fiscaux de la Côte d'Or, représentée par le directeur ds services fiscaux de la Division IV (législation et contentieux), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Favre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fournier industrie et santé, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 2000), que la société SORI, aux droits de laquelle se trouve la société Fournier industrie et santé (la société), a procédé, le 20 septembre 1976, à une augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions et a acquitté à ce titre le 7 juillet 1977 les droits d'enregistrement institués par l'article 812 I 1 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a présenté, le 24 juin 1996, une réclamation en faisant valoir que ces droits d'enregistrement étaient incompatibles avec la directive n° 69/335 du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon ; que celui-ci a rejeté sa demande ; que la société a interjeté appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que l'opération taxée était un apport de sorte que la perception des droits en cause était l'article 812 du Code général des impôts et non l'article 816, de sorte qu'en se référant pour fixer la date butoir à l'arrêt Bautiaa rendu par la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de fusion relevant de l'article 816 et non 812, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes ;

2 ) que l'application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, opposant une prescription quadriennale au droit de restitution, suppose que l'exercice de ce droit, matérialisé par la réclamation, soit postérieur à la décision de justice qui a révélé la non-conformité de l'imposition litigieuse au droit communautaire ; que seule une décision de justice rendue par une cour souveraine et nationale peut assurer le contribuable de la contrariété d'une règle interne au droit communautaire ; de sorte qu'en faisant remonter la date butoir à l'arrêt Bautiaa et en opposant ainsi la prescription prévue à l'article L. 190, alinéa 3, malgré l'inapplicabilité de cette disposition à l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu que, si les droits d'enregistrement institués par l'article 812 I 1 du Code général des impôts n'ont été déclarés incompatibles avec la directive n° 69/335 précitée que par l'arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (société Bautiaa) ne portant que sur les droits d'enregistrement institués par l'article 816 du même Code, la cour d'appel a constaté que la réclamation présentée par la société le 24 juin 1996, qui ne pouvait être recevable qu'en application de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, était fondée sur l'arrêt société Bautiaa ; que l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre disposant que l'action en restitution fondée sur une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision est intervenue et l'arrêt rendu par la Cour de Cassation révélant la non-conformité de l'article 812 I 1 précité ayant été prononcé la même année que l'arrêt société Bautiaa pris en compte par la réclamation et par la cour d'appel, le moyen en ses deux branches est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que si la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt Fantask du 2 décembre 1997, a reconnu la possibilité pour les Etats de limiter le droit à restitution, c'est, au nom du principe de sécurité juridique, d'une part à condition que la procédure interne de répétition de l'indu ne soit pas moins favorable que les autres procédures analogues, d'autre part que le droit à restitution ne soit pas ainsi rendu impossible ou excessivement difficile ;

qu'en l'espèce l'article L. 190, alinéa 3, fait obstacle au droit à restitution pour les années où le droit français, non seulement n'avait pas respecté les normes communautaires, mais de plus où cette non-conformité n'avait pas été révélée ; de sorte que l'article L.190, alinéa 3, est non seulement moins favorable que certaines hypothèses de réclamation prévues à l'article R. 196-1, mais encore il interdit, en opposant une prescription, de faire valoir toute l'étendue du droit à restitution ; d'où il suit qu'en reconnaissant la validité de l'article L. 190, alinéa 3, au regard du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 5, devenu l'article 10, du Traité instituant la Communauté européenne posant le principe de sécurité juridique ;

Mais attendu que, par arrêt du 28 novembre 2000 (société Roquette), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant que, en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article L.190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales était compatible avec l'ordre juridique communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en vertu d'un principe général du droit, la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, règle qui s'oppose à ce qu'on limite le droit à restitution du contribuable alors que celui-ci, par l'effet de la loi française elle-même, était placé dans l'impossibilité de faire valoir ce droit; et que, en adoptant l'article L.190, alinéa 3, le législateur a entendu rattacher cette disposition au régime de la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, dont l'article 3 dispose que la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir; d'où il suit que la cour d'appel, en se contentant de rappeler des motifs déjà exposés, n'a pas répondu à cette argumentation entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, règle qui s'oppose à ce qu'on limite le droit à restitution du contribuable alors que celui-ci, par l'effet de la loi française elle-même, était placé dans l'impossibilité de faire valoir ce droit ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la compatibilité d'une disposition de nature législative, telle que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, avec un principe général du droit ; que le moyen en ses deux branches est dès lors irrecevable) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fournier industrie et santé aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16260
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital - Compatibilité avec le droit communautaire - Action en restitution - Délai - Point de départ - Répétition de l'indu - Conditions.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Rôle du juge judiciaire - Compatibilité d'une loi avec un principe général de droit (non).


Références :

CGI 812
Directive CEE n° 69/335 du 17 juillet 1969
Livre des procédures fiscales L190 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), 22 mars 2000

Cour de justice des Communautés européennes 1996-02-13, arrêt Bautiaa. Cour de justice des Communautés européennes 2000-11-28, arrêt Roquette.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2002, pourvoi n°00-16260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16260
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