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29/01/2002 | FRANCE | N°00-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 00-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des provinces de France (MPF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des provinces de France (MPF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France (MPF), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Mutuelle des provinces de France (la MPF) a cédé à M. X..., un portefeuille d'agent d'assurances ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1999) a prononcé la résolution du contrat en retenant que la MPF avait manqué à son obligation de délivrance en cédant un portefeuille "vidé du tiers de sa substance" et a constaté la compensation de plein droit entre la somme due par la MPF à M. X... à titre de dommages-intérêts et celle du même montant due par M. X..., au titre du déficit du compte de gestion ;

Attendu, sur le premier moyen, qu'en l'état des conclusions d'appel de la MPF se bornant à demander la confirmation du jugement, qui ne se prononçait pas sur la demande en résolution du contrat, formée par M. X... seulement en cause d'appel, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen qui ne lui était pas demandée ;

que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt relève que les difficultés de M. X... ayant dû assumer des frais sans obtenir en contrepartie les recettes escomptées, rendaient explicables le déficit de son compte de gestion ; que, par ces motifs qui établissent un lien de causalité entre le déficit du compte et le manquement de la MPF à son obligation de délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la compensation entre les dettes réciproques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Mutuelles des provinces de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des provinces de France à payer la somme de 2 300 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10546
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-10546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10546
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