AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. X...,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 1798 rendu le 27 novembre 2001 sur le pourvoi n° B 00-05.061 par lui formé, en cassation de l'arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / du Conseil général de la Haute-Garonne, Direction de la solidarité déparmentale, dont le siège est 31, rue de Metz, 31090 Toulouse Cedex,
2 / de Mme Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu ladite requête et les pièces y annexées ;
Attendu que dans sa motivation, l'arrêt fait référence à une décision ultérieure rendue le 14 septembre 2000 et non concernée par le pourvoi ;
Attendu qu'il y a lieu de supprimer cette référence ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1798 rendu le 27 novembre 2001 ;
DIT que le paragraphe précédant le "PAR CES MOTIFS" sera ainsi libellé :
"Attendu, cependant, que conformément à l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, cette mesure a épuisé ses effets ;
qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet" ;
DIT qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.