Statuant sur la demande présentée par X... et tendant au réexamen de
l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 janvier 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;
l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 octobre 1995, qui a déclaré irrecevable le pourvoi ;
Ainsi qu'à la suspension de l'exécution de la condamnation et à la mainlevée du mandat d'arrêt.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les demandes susvisées ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Attendu que par arrêt en date du 11 janvier 1994, la Cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a condamné X... pour trafic de stupéfiants et importation de 63 kg de cocaïne, à la peine de 18 ans d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt contre lui ; que par arrêt en date du 19 octobre 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le condamné au motif que celui-ci ne s'était pas conformé aux obligations découlant de la décision qu'il critiquait ; que par arrêt en date du 23 mai 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 et 3 de la Convention combinés pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel de renvoi et qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention pour ce qui est de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant ;
Sur la demande de réexamen :
Attendu, d'une part, que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que, s'agissant de la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, la violation de l'article 6.1 et 3 de la Convention consistait, a avoir privé le requérant, non comparant, et non excusé, du droit à l'assistance d'un défenseur, et que, s'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, la violation de l'article 6.1 de la Convention, consistait à avoir privé le requérant du droit d'exercer un recours ; qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 et 3 de la Convention ;
Attendu, d'autre part, que ces violations par leur nature et leur gravité, ont entraîné, pour le condamné, des conséquences auxquelles seul le réexamen de l'affaire par une autre cour d'appel peut mettre un terme ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation :
Attendu que la condamnation n'étant pas exécutée, la demande de suspension est sans objet ;
Sur la demande de mainlevée du mandat d'arrêt :
Attendu que la Commission de réexamen ne dispose pas du pouvoir d'ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt ;
Par ces motifs :
FAIT DROIT à la demande de réexamen de la décision de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 janvier 1994 ayant condamné X... à la peine de 18 ans d'emprisonnement ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
DIT sans objet la demande de suspension de l'exécution de la condamnation et déclare irrecevable la demande de mainlevée du mandat d'arrêt.