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24/01/2002 | FRANCE | N°01-92003

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 janvier 2002, 01-92003


CONFIRMATION sur le recours formé par L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, qui a alloué à X... une indemnité de 12 195,92 euros sur le fondement de l'article 149 précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 19 juin 2001, le premier président de la cour d'appel a accordé à X... une indemnité de 4 573,47 euros en réparation du préjudice économique et une indemnité de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral à raiso

n d'une détention provisoire effectuée par le requérant du 2 juin 1995 au 16 jui...

CONFIRMATION sur le recours formé par L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, qui a alloué à X... une indemnité de 12 195,92 euros sur le fondement de l'article 149 précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 19 juin 2001, le premier président de la cour d'appel a accordé à X... une indemnité de 4 573,47 euros en réparation du préjudice économique et une indemnité de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée par le requérant du 2 juin 1995 au 16 juin 1995 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours contre cette décision ;

I. Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 149-3 du Code de procédure pénale et R 40 et suivants du décret du 12 décembre 2000 ;

Attendu que la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut, dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours par remise de la déclaration au greffe de ladite cour ;

Attendu que la notification de la décision étant intervenue le 21 juin 2001 par lettre recommandée reçue par l'agent du judiciaire du Trésor le 25 juin suivant, le recours formé par ce dernier par remise de la déclaration au greffe le 3 juillet 2001 est recevable ;

II. Sur la réparation du préjudice :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces versées à l'appui de la requête dont il était régulièrement saisi, le premier président de la cour d'appel, par des motifs pertinents, a estimé que X... justifiait avoir subi un préjudice matériel de 4 573,47 euros ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef la décision déférée ;

III. Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions précitées du Code de procédure pénale ; que les énonciations de la décision déférée relatives à la nécessité d'une telle décision sont sans portée sur l'évaluation de l'indemnisation à accorder à quelque titre que ce soit ;

Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que le préjudice moral résultant de la publication d'articles de presse soit directement lié à la privation de liberté ;

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision de ce chef et de fixer à 3 048,98 euros la somme qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur la demande de remboursement de frais de procédure formée par X... :

Attendu que X... sollicite l'allocation d'une somme de 2 286,74 euros au titre de remboursement des frais exposés pour pourvoir à sa défense ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;

Qu'il convient de faire partiellement droit à sa demande et de lui allouer la somme de 762,25 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

DECLARE RECEVABLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

CONFIRME la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, en ce qu'elle a alloué une somme de 4 573,47 euros à X... au titre du préjudice économique ;

INFIRME la décision susvisée en ses seules dispositions fixant à 7 622,45 euros la réparation du préjudice moral, et statuant à nouveau de ce chef :

ALLOUE à X... une indemnité de 3 048,98 euros en réparation de son préjudice moral ;

ALLOUE à X... la somme de 762,25 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 01-92003
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Confirmation

Analyses

1° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Délai - Point de départ de la notification.

1° Selon les articles 149-3 du Code de procédure pénale et R. 38, issu du décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000, le recours exercé contre une décision prise par le premier président de la cour d'appel doit être formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision : la date de la notification s'entend, lorsque celle-ci est faite par voie postale, de la date de réception de la lettre.

2° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Conditions - Appréciation du bien-fondé de la mesure de privation de liberté.

2° Il résulte de l'article 149 du Code de procédure pénale que réparation intégrale est dûe à la personne concernée, lorsqu'après avoir été placée en détention provisoire, celle-ci a fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; il s'ensuit que le bien-fondé de la décision de placement en détention échappe au contrôle du premier président, qui ne saurait, pour évaluer le montant de la réparation, retenir que la privation de liberté n'était pas nécessaire en l'espèce.

3° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Conditions - Préjudice directement causé par la privation de liberté - Nécessité.

3° Il résulte de l'article 149 du Code de procédure pénale que l'indemnité allouée vise à réparer le seul préjudice directement lié à la privation de liberté : dès lors, ne saurait donner lieu à indemnisation, le préjudice invoqué par le requérant du fait de la publication d'articles de presse le concernant, sans que soit justifiée la relation directe entre ledit préjudice et la mesure de détention.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 149
Code de procédure pénale 149-3, R30 (décret 2000-1204 du 12 décembre 2000)

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jan. 2002, pourvoi n°01-92003, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 4 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 4 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel-Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.92003
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