Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 susvisé la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par () une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
Attendu que Mme Y..., mère et tutrice de Mlle X..., jeune fille trisomique 21 atteinte d'une incapacité de 80 %, agissant tant en cette qualité qu'en son nom personnel, a formé un recours à l'encontre d'un jugement ayant limité l'allocation de sa fille à 40 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe ;
Attendu que pour rejeter ce recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir rappelé les conclusions du médecin qualifié retenant un taux d'incapacité de 80 % et constaté que l'état de l'appelante nécessitait l'aide d'une tierce personne, a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions médicales et sociales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion supérieur à 40 % ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dès lors qu'elle était aidée par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, l'intéressée ne justifiait pas, par application de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que lui soit attribuée une allocation complémentaire de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 février 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.