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24/01/2002 | FRANCE | N°00-15662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-15662


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 susvisé la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et qui justifie que cette aide ne peut lui ê

tre apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par () une ou plusi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 susvisé la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par () une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

Attendu que Mme Y..., mère et tutrice de Mlle X..., jeune fille trisomique 21 atteinte d'une incapacité de 80 %, agissant tant en cette qualité qu'en son nom personnel, a formé un recours à l'encontre d'un jugement ayant limité l'allocation de sa fille à 40 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe ;

Attendu que pour rejeter ce recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir rappelé les conclusions du médecin qualifié retenant un taux d'incapacité de 80 % et constaté que l'état de l'appelante nécessitait l'aide d'une tierce personne, a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions médicales et sociales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion supérieur à 40 % ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dès lors qu'elle était aidée par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, l'intéressée ne justifiait pas, par application de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que lui soit attribuée une allocation complémentaire de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 février 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15662
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Allocation compensatrice - Conditions - Nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence - Appréciation - Office du juge .

Il résulte de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 que peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner. Reprenant les termes de l'expertise médicale qui affirment notamment que l'intéressée ne pouvait effectuer seule un acte essentiel de l'existence et nécessitait l'aide d'une tierce personne, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si dès lors qu'elle était aidée par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, l'intéressée ne justifiait pas que lui soit attribuée une allocation complémentaire de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-4
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 3

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n° 466, p. 283 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-15662, Bull. civ. 2002 V N° 34 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 34 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15662
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