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24/01/2002 | FRANCE | N°00-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-12928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Messaouda Y..., demeurant 11, square du Pelvoux, 94400 Vitry-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1 / de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Val-de-Marne (OPAC), dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Division du Contentieux, ...,

3 / de M. A... régi

onal des affaires sanitaires et sociales, Région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Messaouda Y..., demeurant 11, square du Pelvoux, 94400 Vitry-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1 / de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Val-de-Marne (OPAC), dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Division du Contentieux, ...,

3 / de M. A... régional des affaires sanitaires et sociales, Région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mohamed Y..., salarié de l'OPAC du Val-de-Marne, est décédé le 17 juillet 1994 des suites d'une tuberculose active pulmonaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à Mme Y... la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2000) a rejeté la demande de l'intéressée ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de porter la mention qu'il a été rendu par les magistrats composant la 18e chambre B de la cour d'appel de Paris, assistés de "Mme Z..., agent administratif faisant fonction de greffier" alors, selon le moyen, qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que Mme Z... avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait bien prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de ce texte et des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige qu'un arrêt rendu avec l'assistance d'une des personnes énumérées à l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire constate que celle-ci avait préalablement prêté serment ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à adopter les motifs du jugement entrepris aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé que le certificat médical établi le 5 janvier 1995 par le docteur X..., selon lequel la maladie ayant emporté Mohamed Y... présentait un caractère professionnel, n'était pas probant dès lors qu'il faisait suite à un précédent certificat établi un mois plus tôt en termes dubitatifs par le même médecin et qu'il n'était pas étayé, puis écarter comme non probante l'attestation de M. B... versée aux débats pour la première fois à hauteur d'appel en retenant simplement qu'elle n'était étayée par aucun certificat médical, sans s'interroger sur le point de savoir si le certificat médical du docteur X... en date du 5 janvier 1995 et l'attestation de M. B... ne se confortaient pas et n'étaient pas, examinés ensemble, de nature à établir le bien-fondé des prétentions de Mme Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12928
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Greffier - Justification de la prestation de serment (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R812-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-12928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12928
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