La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2002 | FRANCE | N°00-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-11557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

2 / M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Mme Solange Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

2 / M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Mme Solange Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y..., entrepreneur de travaux agricoles, a été blessée par un taureau échappé de l'exploitation de M. X..., qu'elle tentait de refouler vers celle-ci ; que la cour d'appel (Angers, 3 novembre 1999) a jugé que l'action de Mme Y... ne constituait pas un acte d'entraide agricole et a condamné in solidum M. X... et son assureur, la Mutuelle du Mans, à réparation ;

Attendu que M. X... et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour une agricultrice de prêter assistance à un exploitant pour récupérer un taureau qui est sorti du champ de ses propriétaires pour rejoindre un troupeau de génisses parquées dans un champ voisin constitue une opération d'entraide agricole ; qu'en l'espèce, Mme Y..., agricultrice, a proposé à M. X... de l'accompagner et de l'aider à faire sortir son taureau du champ dans lequel il s'était rendu ;

qu'en estimant cependant que l'action de Mme Y... ne pouvait s'analyser comme une entraide agricole, la cour d'appel a violé l'article L. 325-1 du Code rural ;

2 / qu'en tout état de cause, en écartant l'existence d'une entraide agricole au seul motif que "l'intervention des époux Y... le jour de l'accident avait essentiellement pour objet de protéger leurs propres génisses de l'agressivité du taureau", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant qu'il résulterait des termes de l'attestation de Mme Y... rédigée le 11 juillet 1996 et notamment de la phrase par laquelle elle énonçait " ...sans savoir pourquoi au cours de la tentative de séparation de nos bêtes, le taureau est devenu furieux...." et de l'attestation de Mlle X... que l'intervention des époux Y..., le jour de l'accident, avait essentiellement pour objet de protéger leurs propres génisses de l'agressivité du taureau, la cour d'appel a dénaturé ces deux attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond quant au mobile de l'intervention de Mme Y... ; d'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11557
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-11557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award