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24/01/2002 | FRANCE | N°00-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-11437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ... la Perche,

en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité inaptitude, accidents du travail), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ... la Perche,

en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité inaptitude, accidents du travail), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu que Mme X..., salariée, a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 26 septembre 1980 ; que le 12 août 1983, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a fait connaître que le service des indemnités cesserait le 25 septembre et lui a adressé le dossier à établir pour prétendre à une pension d'invalidité ; que Mme X... n'a adressé sa demande qu'en 1994, à l'issue de la procédure prud'homale qu'elle avait engagée contre son employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel de Limoges a décidé par arrêt du 2 septembre 1996 que Mme X... n'était pas forclose ; que la CMSA a alors rejeté la demande au motif que l'assurée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de gain ;

Attendu que la décision attaquée, qui a rejeté le recours de Mme X..., a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que Mme X... a été privée de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale, et sur lesquelles celle-ci a fondé sa décision ;

Que, la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 novembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la CMSA de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CMSA de la Haute-Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11437
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité inaptitude, accidents du travail), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-11437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11437
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