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24/01/2002 | FRANCE | N°00-10592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-10592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Nicolle compagnie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Irma X..., demeurant ... Marseille,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Nicolle compagnie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Irma X..., demeurant ... Marseille,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Nicolle compagnie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., salariée depuis 1977 de la société Nicolle, a présenté, le 19 février 1994, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la maladie professionnelle au motif qu'elle n'était pas inscrite au tableau n° 57 ; que la cour d'appel a ordonné une expertise médicale technique et dit que l'expert aura pour mission d'examiner Mme X... et de prendre connaissance de son dossier médical, de préciser si l'affection qu'elle a déclarée le 19 février 1994 est constitutive de la maladie professionnelle n° 57, dans la négative, d'indiquer si la maladie présentée par Mme X... a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et au moins égal à 66, 66 % ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article R.143-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est dévolu aux tribunaux du contentieux de l'incapacité ; que, plus précisément, relève du contentieux technique l'état d'incapacité permanente de travail, notamment le taux de cette incapacité en matière de maladie professionnelle ; que dès lors, les tribunaux du contentieux général sont incompétents pour connaître des questions relatives au taux d'incapacité ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner une expertise aux fins d'apprécier le taux d'incapacité de Mme X..., puisqu'elle est incompétente pour connaître de cette question ; qu'en donnant cependant pour mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R.143-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'objet du litige était limité à la question de savoir si la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de ne pas reconnaître que l'affection en cause correspondait à la maladie professionnelle du tableau n° 57 était ou non fondée ; qu'il ne s'agissait en rien de rechercher si Mme X... était atteinte d'une maladie professionnelle différente et si la pathologie relevait essentiellement de son activité professionnelle ; qu'en donnant cependant pour mission à l'expert d'indiquer si la maladie présentée par Mme X... a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'expertise médicale de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est purement technique et ne peut concerner que des contestations relatives à "l'état de santé du malade" ; que la question de savoir si une pathologie non prévue par le tableau des maladies professionnelles peut être assimilée à une autre maladie pour entrer dans le tableau n'est pas une question médicale technique, mais un problème administratif relevant de la seule compétence du juge ; qu'en l'espèce, la question de savoir si la rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite pouvait ou non être assimilée à une tendino-pathie ne constituait donc pas une question technique susceptible de faire l'objet d'une expertise médicale ; qu'en donnant néanmoins à l'expert pour mission de préciser si l'affection qu'elle a déclarée était constitutive d'une maladie professionnelle n° 57, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le grief fait à la cour d'appel d'avoir statué sur une question qui ne lui était pas demandée ne peut être accueilli dès lors qu'il relève de la procédure instituée par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le juge peut donner mission à l'expert technique d'établir si l'assuré est atteint d'une maladie d'origine professionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la contestation est soumise à un médecin-expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil et qu'au vu de cette désignation, le service du contrôle médical de la Caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification du jugement prescrivant l'expertise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et qui a désigné elle-même le médecin-expert alors qu'il n'entrait dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission et non de désigner l'expert, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné le docteur Y... en qualité d'expert, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10592
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise médicale - Application.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Application.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Expertise ordonnée par le juge - Limites et procédure.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, R141-1, R141-2 et R142-24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 18 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-10592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10592
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