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24/01/2002 | FRANCE | N°00-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-10489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence immobilière Durand (AID), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,r>
3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence immobilière Durand (AID), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de Mme F... d'Anna, demeurant ...,

5 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

6 / de Mme Jeanine Q..., demeurant ..., bâtiment B, 13009 Marseille,

7 / de la mutuelle MCM, dont le siège est ...,

8 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM) de Provence, dont le siège est ...,

9 / de la Mutuelle provençale des commerçants et artisans (MPCA), dont le siège est ...,

10 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ... Cantini,

11 / de M. Raymond O..., demeurant ...,

12 / de M. Jean D..., demeurant ...,

13 / de M. Armand I..., demeurant ...,

14 / de M. Pierre J..., demeurant Marine Blanche D4, ...,

15 / de M. Michel K..., demeurant ...,

16 / de M. Jean-Charles M..., demeurant ...,

17 / de M. Robert N..., demeurant ...,

18 / de Mme Rose P..., demeurant ...,

19 / de Mme Maryse Z..., demeurant ...,

20 / de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

21 / de M. Xavier B..., demeurant ..., 13002

Marseille,

22 / de Mme Christine C..., demeurant ...,

23 / de Mme Michèle E..., demeurant ...,

24 / de Mme Christine G..., demeurant ...,

25 / de M. Noël H..., demeurant ...,

26 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

27 / de Mme Danielle L..., demeurant Le Grand Pavois, ...,

28 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de l'Agence immobilière Durand (AID), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'ayant estimé, à la suite d'un contrôle, que la société Agence immobilière Durand (AID) était redevable de cotisations du régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité des négociateurs lui prêtant leur concours sous la qualification d'agent commercial, l'URSSAF lui a notifié, le 13 avril 1996, une mise en demeure pour avoir paiement de ces cotisations au titre des années 1982 à 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 29 janvier 1987, l'affiliation des mêmes collaborateurs au régime général de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 octobre 1999) a débouté la société AID de son recours contre cette décision d'affiliation ;

Attendu que la société AID fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 120-3 du Code du travail, issu de la loi du 11 février 1994, applicable en l'espèce, prévoit que l'immatriculation au registre du commerce des agents commerciaux présume l'absence de tout contrat de travail et que cette présomption ne peut être inversée qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination juridique permanente ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une subordination sans jamais rechercher ou caractériser son caractère permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2 / qu'en tout état de cause, seule l'existence d'un lien de subordination effectif est de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater différentes instructions données par la société AID à ses agents commerciaux sans jamais relever si en pratique ces règles étaient effectivement suivies par ceux-ci ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'enfin la société AID, dans ses écritures d'appel, faisait expressément valoir que l'interprétation donnée par l'Administration des règles légales était contraire à l'instruction ministérielle, circulaire interprétative du 2 juillet 1987 ; qu'en refusant de répondre à un moyen clair et précis des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé que le statut social des négociateurs de la société AID découlait des conditions d'exercice de leur activité et non de la qualification donnée à leur contrat, les juges du fond ont relevé, au vu des procès-verbaux d' enquêtes qui leur étaient soumis, que ces collaborateurs travaillaient exclusivement pour le compte de la société qui assurait les risques des négociations ; qu'un secteur géographique déterminé leur était affecté par une agence de cette société, au siège de laquelle ils devaient se rendre régulièrement pour établir un compte rendu quotidien d'activité ; qu'ils devaient respecter les horaires de cette agence et suivre les directive de son responsable ; qu'enfin la société AID fixait leur rémunération en pourcentage de sa propre commission ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a caractérisé entre la société AID et les négociateurs intéressés, l'existence d'un lien de subordination juridique permanente impliquant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence immobilière Durand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence immobilière Durand à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10489
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-10489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10489
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