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24/01/2002 | FRANCE | N°00-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-10175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaien

t présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 31 août 1999) d'avoir réduit à 5 000 francs la dette de M. X..., lequel, bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé, s'était vu notifier par la Caisse une demande de remboursement d'un trop-perçu et avait obtenu de la commission de recours amiable une remise partielle de la somme à rembourser, alors, selon le moyen :

1 / que ces motifs sont dubitatifs et que le Tribunal a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'existence d'une faute de la Caisse d'allocations familiales n'ayant pas été établie, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement, sans statuer par des motifs dubitatifs, a caractérisé l'erreur commise par la Caisse et le refus par celle-ci de s'en expliquer ; qu'ainsi, les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10175
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 31 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2002, pourvoi n°00-10175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10175
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