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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Egeide, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société AFTEP, actuellement AFDEP, dont le siège est ...,

3 / de la société IET, dont le siège est 70, Galeries des Damiers, 92400 Courbevoie,

4 / de M. Bertrand X..., domicilié ...,

défendeu

rs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Egeide, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société AFTEP, actuellement AFDEP, dont le siège est ...,

3 / de la société IET, dont le siège est 70, Galeries des Damiers, 92400 Courbevoie,

4 / de M. Bertrand X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Alain X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X... a été engagé, le 1er septembre 1991, en qualité de délégué général par l'association Formation et entreprise (FERA) ; qu'il a été nommé successivement mandataire social des sociétés Cosema Paqueduc, ESC-Vichy, Egeide, IET et AFTEP, appartenant au même groupe ; qu'il a démissionné de plusieurs de ses mandats sociaux le 13 novembre 1996 et des derniers mandats le 27 novembre 1996 ; qu'il a été licencié le 30 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société Egeide et tendant en particulier au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de rupture et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que, pour débouter M. Alain X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'hormis la lettre initiale d'embauche et des bulletins de salaire, les conditions dans lesquelles intervenaient les contrats de travail successifs, leurs éléments et les modalités de leur rupture ou modification restent flous, ce qui confirme que M. X..., compte tenu de ses emplois de directeur ou de ses mandats, acceptait de nouvelles relations contractuelles au fil de l'évolution de la situation juridique des sociétés et groupes concernés, sans rapport avec les conditions initiales d'embauche ; que l'accord intervenu le 13 février 1995 entre la société Egeide et la société Educinvest est une convention passée entre deux groupes, la société Egeide, société holding, s'engageant pour la société ECS qui employait M. X... ; qu'enfin, M. X... acceptait des rémunérations conformes à des bulletins de salaire émis par les sociétés AFTEP et IET en qualité mentionnée de directeur ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été et qu'il est toujours salarié de la société Egeide ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail de l'intéressé, suspendu du commun accord des parties pendant l'exercice des mandats sociaux dans les sociétés du groupe et au bénéfice duquel il n'avait à aucun moment renoncé, avait été repris par la société Egeide, holding du groupe, à compter du 1er mars 1995, en sorte que ladite société s'était engagée à assumer à partir de cette date les obligations de l'employeur, peu important les modifications du contrat de travail successivement acceptées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Egeide, AFTEP, actuellement AFDEP, et IET et M. Bertrand X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46341
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46341
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