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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Orfèvrerie Christofle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, c

onseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Orfèvrerie Christofle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Capron, avocat de la société Orfèvrerie Christofle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999), que M. X... a été engagé en 1969 par la société Orfèvrerie Christofle au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de chef de projet informatique ; que le département informatique de la société ayant été transféré, au mois de janvier 1996 à la société EDS, M. X..., prétendant que son contrat de travail ne pouvait se poursuivre de plein droit avec cette entreprise en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et soutenant que les relations de travail étaient rompues du fait de l'employeur initial, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que le fait de confier à une entreprise extérieure une activité accessoire ne poursuivant aucun objectif propre ne peut s'analyser en un transfert d'une entité économique tel qu'exigé par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et la directive européenne du 14 février 1977, de sorte qu'en relevant l'absence d'incidence du caractère accessoire et sans rapport nécessaire avec l'objet social, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et méconnu les termes de la directive européenne précitée ;

2 / que la conclusion d'une convention de "facilities management" prévoyant la reprise de tout ou partie d'un service technique ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées ; qu'en se bornant à constater que le contrat "d'infogérance" conclu le 26 janvier 1996 avec la société EDS emportait reprise du personnel et du matériel informatique, sans rechercher si le service informatique transféré constituait effectivement une entité économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la directive européenne du 14 février 1977 ;

3 / que l'introduction d'une clause de mobilité dans un contrat de travail en cours d'exécution en constitue une modification substantielle ; qu'en se contentant de relever que le contrat initial de M. X... ne comportait aucune indication sur son lieu de travail, la cour d 'appel, ne tirant pas les conclusions logiques de ses constatations de fait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié ; que la convention soumise par la société EDS à M. X... stipule un rattachement à Nanterre ou chez les clients de la société EDS, sans autre précision ; qu'en considérant que le simple énoncé des sites où M. X... pouvait être amené à exercer son activité ne conférait pas à cette disposition la qualité de clause de mobilité, la cour d'appel a dénaturé la portée de ladite clause ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le service informatique de l'employeur, dont l'exploitation avait été confiée à une autre entreprise, possédait des moyens particuliers en personnel et en matériel, qu'il tendait à des résultats spécifiques et qu'il avait une finalité propre ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit du contrat de travail de l'intéressé avec le nouvel employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les énonciations du contrat de travail relatives au lieu du travail ne s'analysaient pas en une clause de mobilité permettant à l'employeur de modifier ce lieu, mais constituaient l'énumération des sites où le salarié pouvait être amené à exercer son activité, aux sièges sociaux de l'ancien et du nouvel employeur et chez les clients de ce dernier dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la suite du transfert de l'entité économique ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune modification du contrat de travail n'avait été imposée au salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46245
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46245
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