La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2002 | FRANCE | N°99-46195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Bollore Jival, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporte

ur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Bollore Jival, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bollore Jival, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 mai 1988 par la société Bollore Jival en qualité de chef d'établissement, a été licencié pour faute grave le 20 février 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant la faute grave du salarié de la seule énumération des griefs formulés à son encontre, à savoir que M. Y... n'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y... faisant valoir qu'aux termes mêmes du nouvel organigramme mis en place au sein de la société, il ne lui appartenait pas, en sa qualité de directeur technique, de contrôler le travail du responsable de l'administration des ventes et de sanctionner ses éventuels excès de pouvoir dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne précisant pas en quoi les griefs reprochés à M. Y... ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis et avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave au sens de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé d'appliquer l'organigramme qui dissociait l'administration des ventes et l'ordonnancement décidé par la nouvelle direction de la société ; que, par une décision motivée, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le comportement du salarié, directeur d'usine, qui s'opposait à la mise en oeuvre d'une politique commerciale destinée à réduire les risques de gestion, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Bollore Jival ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46195
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), 18 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award