AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Paul Hartmann, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Janine Y..., ayant demeuré chemin de la Marquette, BP 11, 84360 Lauris, et demeurant actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Laboratoires Paul Hartmann, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Laboratoires Paul Hartmann fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 1999) d'avoir constaté que, son appel n'ayant pas été soutenu, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1 / que pour être contradictoire, un renvoi ordonné à l'audience doit être fait en présence des deux parties ou de leurs représentants ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce du dossier qu'à l'audience du 27 mai 1999, la société Hartmann était présente ou était représentée ; que, dès lors en déclarant qu'à cette audience, un renvoi a été ordonné contradictoirement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14, 16, 937 et 947 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ne résulte pas plus du dossier qu'une lettre simple ait été adressée aux parties pour l'audience publique du 7 octobre 1999 et dont l'arrêt ne précise d'ailleurs même pas la date à laquelle elle aurait été envoyée ; que là encore, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 937 et 947 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'après renvoi contradictoire de l'affaire, l'appelante, qui a été informée verbalement de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que ces constatations ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que le greffier n'est pas tenu d'aviser par lettre simple la partie qui a été verbalement informée de la date de renvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Laboratoires Paul Hartmann fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, son appel n'ayant pas été soutenu, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1 / que la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction intervient lorsque l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, ce qui suppose nécessairement que le magistrat accomplisse des actes d'instruction pour permettre cette mise en état ; qu'en ayant, dans ces conditions, chargé M. X... de l'instruction le 6 octobre 1999 pour juger l'affaire le lendemain le 7 octobre 1999, la cour d'appel a violé les articles 939 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction relève du président de la Chambre concernée et non de la Cour elle-même ; qu'en ayant décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 939 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction doit être portée à la connaissance des parties préalablement à l'audience ; qu'en ayant procédé à cette désignation la veille de l'audience sans en avertir les parties, la cour d'appel a violé derechef les articles 16, 939 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats ou à la désignation d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce même Code n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Paul Hartmann aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.