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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société UAP, représentée par son mandataire la société anonyme Denis Chevalier et compagnie, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de préside

nt, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société UAP, représentée par son mandataire la société anonyme Denis Chevalier et compagnie, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1983 en qualité d'ouvrier d'entretien par la SCI PAR, aux droits de laquelle se trouve la société UAP-Vie, a été licencié pour faute grave le 23 février 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des faits qu'il impute à faute grave ; qu'en ne constatant aucun fait de soustraction fautive de matériel et en déduisant l'intention frauduleuse d'appropriation à des fins personnelles du seul comportement "curieux" du salarié dans le cadre de son travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;

2 / qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des faits objectifs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que M. X... avait été surpris en train de descendre à pied de la colle à moquette au local technique avant de remonter dans la salle de douche du personnel pour y coller du carrelage, sans avoir attendu que le liftier ait fini sa pause-déjeuner pour prendre l'ascenseur, n'a relevé aucune faute objective à la charge du salarié ; que la cour d'appel n'a, à nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;

3 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, qu'il manquait dans le local des douches une rangée de carrelage et qu'il lui incombait de poser lui-même le carrelage, dès lors qu'il avait installé les bacs à douche ; en deuxième lieu, qu'il était usuel dans l'entreprise de récupérer des matériaux dans l'immeuble pour travailler, qu'il avait récupéré de la colle à moquette afin de ne pas attendre encore plusieurs mois avant d'obtenir de son employeur de la colle à carrelage et qu'il aurait mentionné cette récupération comme d'habitude sur le livre de bord si on lui en avait laissé le temps ; et en troisième lieu, que l'itinéraire utilisé n'avait rien de prémédité ni de fautif dès lors qu'il s'agissait d'un itinéraire pris sans réfléchir par le salarié qui parlait en même temps à son collègue de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à considérer que M. X..., avec l'aide d'un de ses collègues, avait dérobé du matériel pour un usage personnel, sans rechercher si ce fait rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;

5 / que, si la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le juge doit vérifier que les motifs de rupture qui sont énoncés constituent la vraie cause du licenciement, lorsqu'il y est invité par le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité M. X... dans ses conclusions d'appel dont la teneur était rappelée par les motifs de l'arrêt, si le licenciement pour faute grave ne masquait pas un licenciement économique dès lors que l'employeur avait érigé en infraction l'exercice des fonctions habituelles du salarié, qu'il n'avait pas remplacé celui-ci à la suite de son licenciement et qu'il n'avait cessé de le harceler à partir du moment où il avait refusé son transfert assorti d'une rétrogradation dans l'entreprise à laquelle avait été cédée une partie de ses activités, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

6 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il était démontré que la vraie cause du licenciement résidait dans le fait qu'il n'avait pas accepté le transfert de son contrat de travail à l'entreprise CGEC, transfert assorti d'une rétrogradation à la qualification d'ouvrier d'entretien et d'une réduction de salaire de 1 000 francs, dès lors qu'en premier lieu, l'employeur l'avait alors affecté à des travaux de peinture, sans rapport avec son métier, et l'avait harcelé sur le plan disciplinaire en lui infligeant des avertissements injustifiés, qu'en deuxième lieu, son licenciement était fondé sur des faits qui ressortissaient en réalité de ses fonctions habituelles et qui ont été artificiellement érigés en infraction, M. X... étant connu dans l'entreprise pour son honnêteté et ses qualités professionnelles et ayant pour habitude de récupérer des matériaux dans le cadre de son travail ; qu'en troisième lieu, l'employeur avait manifesté sa volonté délibérée de se débarrasser de M. X... en lui adressant le chèque de solde de compte, le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Assedic dès le 14 février 1996, avant la date de l'entretien préalable, c'est-à-dire sans même avoir entendu les explications du salarié, ni adressé la lettre de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'avait pas remplacé M. X... après son départ et n'avait pas davantage voulu lui communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel dans le cadre de la procédure prud'homale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont relevé que l'employé chargé de veiller à la sécurité du chantier avait surpris M. X... en train de transporter, pendant son heure de pause, des matériaux stockés dans l'immeuble qu'il destinait à son usage personnel ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider, rejetant par là même le moyen selon lequel la véritable cause du licenciement était de nature économique et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46169
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46169
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