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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gemo bureau et Picoulet, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller

référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gemo bureau et Picoulet, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gemo bureau et Picoulet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Gemo bureau et Picoulet depuis le 17 décembre 1990 en qualité d'ingénieur coordonnateur, a été licencié pour faute grave le 23 juin 1995 ; qu'il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Gemo bureau et Picoulet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le formulaire général de demande de congé fait mention de la sollicitation du salarié, de l'avis de son chef de service et de la transmission de cette demande à la direction du personnel ; qu'il résulte de ce document qu'en principe, le congé n'est accordé qu'après décision favorable de la direction du personnel ; que les attestations de MM. Y... et Fernandez, visées par la cour d'appel, précisent que "une fois l'accord obtenu du chef de service, les congés étaient considérés acceptés" et que "après avoir donné son avis favorable, le chef de projet adressait alors le formulaire au siège", ce qui implique qu'exceptionnellement, le seul accord ou avis favorable du chef de service ouvrait droit, par anticipation, au congé demandé, la direction du personnel se contentant d'entériner ledit avis ; que ces deux attestations, aussi claires et précises que le formulaire, sont d'ailleurs comprises en ce sens par la cour d'appel qui constate que, selon les affirmations des attestants susvisés, "les congés sont considérés comme acceptés du seul fait de la signature et de l'avis du chef de service valant accord sur le formulaire" (arrêt, p. 3, in fine et p. 4) ; qu'il résulte dès lors de ces documents qu'un salarié n'avait droit de prendre des congés à la date sollicitée par lui que si la direction du personnel donnait son accord à cette proposition ou, à tout le

moins, si, en amont, le chef de service émettait un avis favorable ; que, pour ce qui concerne M. X..., il est constant que le chef de service n'a émis aucun avis, spécialement favorable, à la demande présentée par ce salarié ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les documents susvisés, décider que M. X... n'avait pas commis de faute en cessant ses fonctions le 15 mai 1995 au prétexte qu'il n'avait pas "rencontré, dans un premier temps, d'opposition de la part des responsables de l'entreprise" et que "le refus lui a été notifié tardivement par son employeur" ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la prise de congé sans aucun accord de l'employeur constitue une faute grave ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. X... n'a jamais obtenu l'autorisation de s'absenter à compter du 15 mai 1995, l'employeur s'y étant même opposé, peu important que ce salarié ait pris unilatéralement, à ses risques et périls, des dispositions pour la période pendant laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant dans ces conditions, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que le salarié qui avait manifesté le désir de prendre des congés pour suivre une cure thermale, n'avait eu connaissance du refus de l'employeur que la veille de son départ, à une date ne lui permettant plus de renoncer à la cure prescrite ; qu'elle a pu décider qu'en raison de la légèreté blâmable dont avait fait preuve l'employeur en lui notifiant un refus tardif, l'absence qui lui était reprochée n'était pas fautive ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gemo bureau et Picoulet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gemo bureau et Picoulet à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46143
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46143
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