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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège est Avenue de l'Europe, zone industrielle Croix Sud, 85130 La Verrie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de p

résident, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège est Avenue de l'Europe, zone industrielle Croix Sud, 85130 La Verrie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 22 octobre 1981 en qualité de chef de quai par une entreprise de transports aux droits de laquelle se trouve la société Transports Graveleau a été convoqué le 18 août 1997 à un entretien préalable puis licencié le 2 septembre 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié a volontairement conservé par devers lui depuis le 14 juin 1997 une information relative à des préparatifs de vols au préjudice de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, bien qu'il ait eu connaissance le 21 juillet 1997 des faits reprochés au salarié n'avait convoqué celui-ci à un entretien préalable à son licenciement que le 18 août 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Transports Graveleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Graveleau à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46082
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46082
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