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23/01/2002 | FRANCE | N°99-46075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogemar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire

rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogemar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogemar, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Sogemar depuis le 31 mai 1991 en qualité d'infirmière diplômée puis d'attachée de direction, a fait l'objet d'une rétrogradation assortie d'un déclassement hiérarchique avec pour conséquence une baisse de sa rémunération et réintégration dans son poste d'infirmière ; qu'ayant été déclarée inapte au poste d'infirmière par le médecin du travail, elle a été licenciée le 9 novembre 1998 pour inaptitude définitive au poste d'infirmière et impossibilité de reclassement à un poste de secrétariat compatible avec son état de santé ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Sogemar fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme X... avait demandé à la cour d'appel de déclarer injustifiée la sanction prononcée contre elle et, en conséquence le licenciement qui avait été prononcé à la suite de son refus, ce qui avait conduit la société Sogemar à démontrer que la rétrogradation était légitime ; que dès lors en déclarant que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, à titre disciplinaire, un déclassement qui emportait modification des éléments essentiels de son contrat de sorte que le motif d'inaptitude physique à l'emploi de catégorie inférieure ne pouvait justifier le licenciement, sans avoir préalablement invité les parties à discuter de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour décider que la mesure de rétrogradation avait eu pour effet de mettre la salariée en situation d'inaptitude physique, la cour d'appel qui a déclaré que les conditions d'emploi de bureau sans frappe ni trop d'écriture "paraissaient" être satisfaites lorsque la salariée exerçait les fonctions d'attachée de direction, a statué par un motif dubitatif et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la salariée faisait valoir devant les juges du fond, qu'elle avait dès l'origine refusé la modification de son contrat de travail résultant de la sanction de rétrogradation et qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait lui imposer cette modification, de prononcer une autre sanction ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail concernait spécifiquement le poste d'infirmière et non pas le poste d'attachée de direction que la salariée occupait antérieurement, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen, pour partie non fondé, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogemar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogemar à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46075
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-46075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46075
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