AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capa conseil, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section C), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capa conseil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Capa conseil, a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 avril 1995 ; que, par lettre du 3 octobre 1995, Mme X... a été mise à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Y... Humbert la somme de 645 296,94 francs pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Capa conseil contestait le montant de la demande indiquant, notamment, que le montant mensuel du salaire de Mme X... était, en brut, de 28 133,30 francs et non 29 756,33 francs comme le prétendait la salariée ; que le montant net de ce même salaire était de 21 272,85 francs et que le mandat de la salariée devait prendre fin le 27 avril 1997 et non le 27 octobre 1997 ; qu'elle en déduisait que le montant des salaires qu'aurait dû percevoir Y... Humbert s'établissait à la somme de 340 365,60 francs (conclusions page 7) ; qu'en énonçant, pour condamner la société Capa conseil au paiement de 645 296,94 francs, que cette somme n'était pas autrement contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, ce faisant, l'arrêt a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt que, pour calculer le montant des salaires revenant à la salariée, la cour d'appel a tenu compte de la période d'exécution du mandat et de la période de protection qui la suit ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il critique la base de calcul des salaires dus, fait état d'une erreur matérielle qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Capa conseil à payer à Y... Humbert la somme de 29 756,33 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et la somme de 170 752 francs à titre de préjudice complémentaire pour la perte de points de retraite, alors, selon les moyens :
1 / que la mise à la retraite ne constituant pas un licenciement, le salarié mis à la retraite ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Capa conseil indiquait que "concernant la nouvelle demande formée... par Mme X... au titre de la perte de points de retraite, cette demande n'est en rien justifiée" (conclusions page 8, alinéa 6) ; qu'en énonçant néanmoins que le montant des dommages-intérêts sollicités n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'il appartient à celui qui demande réparation d'établir la réalité du préjudice qu'il allègue ; qu'en condamnant la société Capa conseil au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de points de retraite, sans s'expliquer sur ce moyen tiré de l'absence de tout élément de preuve du préjudice ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la mise à la retraite d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail s'analysant en un licenciement nul, le salarié a droit, en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; d'où il suit que l'arrêt, qui a estimé le montant du préjudice subi, échappe aux critiques des moyens qui ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capa conseil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.