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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... B, 69340 Francheville,

en cassation de l'arrêt n° 975 rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association La maison de l'innovation de la formation et de l'industrie (Mifi Ardèche), dont le siège est BP 53, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

3 /

de M. Christian A..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... B, 69340 Francheville,

en cassation de l'arrêt n° 975 rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association La maison de l'innovation de la formation et de l'industrie (Mifi Ardèche), dont le siège est BP 53, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

3 / de M. Christian A..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, dont le reclassement dans l'association était impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45999
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45999
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