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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Servirel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Fernande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ra

nsac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Servirel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Fernande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Servirel, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 août 1990 en qualité de femme de chambre par la société Sehat, exploitant un hôtel "Mercure" à Tours ; qu'à la suite du redressement judiciaire de l'entreprise la salariée a travaillé à compter du 1er juin 1997 en qualité de femme de chambre au sein de la société Servirel exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-traiteur sous l'enseigne "au Relais Saint-Eloi", également situé à Tours ; que la société Servirel a proposé à la salariée de signer un nouveau contrat de travail, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 1999) d'avoir dit qu'il avait modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée et de l'avoir condamné à payer à celle-ci des indemnités de rupture et un prorata de treizième mois, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'existence d'engagements que la société Servirel aurait acceptés dans un "courrier du 21 août 1990" non autrement précisé et d'une date n'ayant aucun rapport avec les faits du litige, la salariée n'ayant travaillé en tout et pour tout au service de la société Servirel que du 1er au 28 juin 1997 et le contrat de travail ayant pris fin selon la cour d'appel à compter du 10 juillet 1997 ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Servirel avait accepté de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, par référence à une proposition de nouveau contrat de travail non acceptée par la salariée, retient que, indépendamment d'une rémunération au smic horaire comme précédemment, le nouveau contrat ne faisait aucune référence à un avantage en nature (évalué à 397,28 francs en mai 1997), ni au paiement d'une prime de 13e mois, non plus qu'au bénéfice d'une mutuelle entreprise et en déduit que l'employeur aurait procédé à une modification du contrat de travail dénuée de toute justification, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Servirel faisant valoir que la proposition de contrat de travail litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre par suite du refus de la salariée, ce qui était établi par les bulletins de paie de l'intéressée qui faisaient apparaître une rémunération supérieure à la rémunération antérieure de la salariée chez son précédent employeur en ce compris les avantages en nature et autres et le régime de prévoyance ;

4 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, le smic horaire s'étant élévé à 39,43 francs à compter du 1er juillet 1997, soit à 6 679 francs par mois pour l'horaire de 169,39 heures de Mme X..., l'arrêt attaqué a retenu que la salariée était rémunérée au smic horaire bien que les bulletins de salaire de l'intéressée aient établi que celle-ci avait été rémunérée sur la base mensuelle de 7 497,92 francs en juin et juillet 1997 et de 7 783 francs en août suivant ;

Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont inopérantes en ce qu'elles certifient d'un précédent arrêt en date du 22 avril 1999, non frappé de pourvoi par la demanderesse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, répondant ainsi aux conclusions, que la modification du contrat de travail de la salariée avait été mise en oeuvre dès le mois de juin 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servirel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45696
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45696
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