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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno A..., demeurant ... Mahault,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :

1 / de la société de Travaux et d'entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anne Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société de Travaux et d'entreprises, domiciliée ...,

3 / de M. Franck Y..., ès qualités de mandataire judiciair

e de la société de Travaux et d'entreprises, domicilié World Trade Center, zone industrielle de Jarr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno A..., demeurant ... Mahault,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :

1 / de la société de Travaux et d'entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anne Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société de Travaux et d'entreprises, domiciliée ...,

3 / de M. Franck Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société de Travaux et d'entreprises, domicilié World Trade Center, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault,

4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, dont le siège est Immeuble Eurydice, Route de la Pointe des Sables, Centre d'affaires Dillon Valmenière, 97200 Fort-de-France,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la société de Travaux et d'entreprises et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 octobre 1999), que M. A... a été engagé en 1970 en qualité de responsable des services administratifs et de comptabilité par la société de Travaux et d'Entreprises (STE) ; qu'il a été licencié le 11 octobre 1990 ; que, contestant la régularité de forme et de fond de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, conventionnelle de licenciement, pour non-respect de son statut protecteur de conseiller prud'hommes et pour licenciement abusif ; que, par actes sous seing privé des 22 mai et 16 juin 1995, la STE a fait apport de ses actifs aux sociétés STE-Infrastructures, STE-Industries et STE-Construction ; qu'en contrepartie, la société STE-Infrastructures a pris en charge une partie du passif de la STE arrêté au 31 décembre 1994, résultant des engagements du cessionnaire notamment envers son personnel ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en ce qu'elle a été engagée à l'encontre de la seule STE et à défaut d'avoir mis en cause la société STE-Infrastructures, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un apport partiel d'actif, à moins qu'il n'ait été volontairement soumis au régime des scissions, ne permet pas de transmettre les dettes sans acceptation du créancier d'une délégation de sa créance ; qu'en s'abstenant de préciser sous quel régime la STE avait procédé à une cession partielle de son actif à la société STE-Infrastructures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271, 1276 et 1277 du Code civil et des articles 381, 382, 385 et 386 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 ) qu'un apport partiel d'actif, eût-il été volontairement soumis au régime des scissions, n'entraîne transmission universelle du patrimoine que pour la seule branche d'activité faisant l'objet de l'apport, si bien qu'en estimant que le traité d'apport partiel à la société STE-Infrastructures avait "parfaitement pu prévoir que la société cessionnaire d'une partie des actifs de la société d'origine reprenait une partie de son passif limitativement énuméré", la cour d'appel a violé les articles 381, 382, 385 et 386 de la loi du 24 juillet 1966 et 1271, 1275 et 1278 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le traité de cession d'actif invoqué par l'employeur ne constituait ni une scission ayant entraîné la transmission du patrimoine du cédant au cessionnaire ni une délégation de créance qu'il aurait dû accepter pour qu'elle lui soit opposable ; que le moyen pris en ses deux premières branches est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que, d'une part, le salarié protégé illégalement licencié qui ne sollicite pas sa réintégration a droit à une indemnité correspondant au montant des avantages directs et indirects qu'il aurait dû recevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, outre, le cas échéant et selon l'appréciation portée par la juridiction prud'homale, le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, d'autre part, l'employeur ne peut rétracter ultérieurement le licenciement notifié sans l'accord du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. A... avait été licencié par la STE sans que l'autorisation de le licencier ait été sollicitée de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait pas donné son accord à la rétractation de son licenciement et qu'à la date à laquelle la STE avait fait apport partiel de son actif à la société STE-Infrastructures, le tribunal administratif de Basse-Terre avait annulé, par jugement du 19 mai 1993, les décisions de l'inspecteur et du ministre du travail autorisant le licenciement de M. A... ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la stipulation du traité d'apport souscrit

entre la STE et la STE-Infrastructures du passif salarial n'était pas entachée de fraude à l'égard de M. A..., que la somme globale de 4 784 696,68 francs réclamée par M. A... depuis le 18 octobre 1990 au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du non-respect de la procédure de licenciement des salariés protégés et pour rupture abusive de son contrat de travail était "telle qu'elle n'a pu apparaître que comme déraisonnable, voire extravagante, par la STE dont les dirigeants n'imaginaient pas qu'ils pourraient envisager de recourir à une opération globale de cession d'actif coûteuse pour échapper, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail, ainsi que le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que le traité de cession d'actif invoqué par l'employeur, passé près de cinq ans après que le salarié ait saisi la juridiction prud'homale et fait connaître le montant des sommes dont il réclamait le paiement, n'était pas entaché de fraude aux droits de l'intéressé ; que la troisième branche du moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de la société de Travaux et d'entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45653
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45653
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