La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2002 | FRANCE | N°99-45605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J.D.A. Cheminée Royale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Y... Ait Syasse, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquet

in, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J.D.A. Cheminée Royale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Y... Ait Syasse, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société J.D.A. Cheminée Royale a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 24 septembre 1999 dans une instance l'opposant à M. X... Syasse ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J.D.A. Cheminée Royale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45605
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award