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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eric, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. Willy Y..., demeurant ...,

2 / de la société SAFE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Bou

bli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eric, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. Willy Y..., demeurant ...,

2 / de la société SAFE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Eric, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Eric de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SAFE ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché par la société SAFE le 6 décembre 1993 en qualité d'agent de protection et passé au service de la société Eric, membre du même groupe, avec avenant contractuel en date du 31 mai 1995, a été licencié par cette dernière société le 4 décembre 1995 pour inaptitude physique à tenir la fonction correspondant à son emploi suivie du refus du salarié d'accepter les deux reclassements successivement proposés en application de l'article 10 du contrat de travail liant les parties ; que, contestant le bien-fondé de cette décision et demandant en outre le paiement d'indemnités de congés payés ainsi que la remise de documents, M. Y... a attrait les sociétés Eric et SAFE devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Eric fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les congés de M. Y... ayant débuté le 9 octobre 1995 au matin auraient dû expirer le 23 octobre 1995 au soir, que la pratique de la société Eric était d'accorder une période ininterrompue de 15 jours de congés, ce que M. Y... ne prétendait pas dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'a visé ni analysé les pièces du dossier dont elle déduisait la preuve d'un tel fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que c'est au créancier qu'il incombe de faire la preuve de l'existence et de l'étendue de l'obligation qu'il allègue à l'encontre du débiteur ; qu'en retenant, pour dire qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de reclasser au sein de l'entreprise M. Y... dans la mesure des postes disponibles, que la société Eric ne démontrait pas ne disposer qu'aucun autre poste disponible que ceux offerts à M. Y..., bien que ce fût à ce dernier qu'il incombait de prouver l'existence d'un poste disponible conditionnant l'existence de l'obligation de reclassement pesant sur la société Eric, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Eric ne donnait aucun élément de preuve de nature à justifier de l'absence de poste disponible susceptible d'être offert à M. Y... sans s'expliquer sur les attestations de M. Z... et de Mme X..., offertes par la société Eric dans ses conclusions d'intimée en preuve du bien-fondé de ses allégations et dont il ressortait que les deux postes dans lesquels l'employeur avait proposé de reclasser M. Y... étaient alors les seuls postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé, sans être tenue de viser spécialement les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, que M. Y... était en congés payés le 23 octobre 1995 ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Eric ne fournissait pas d'élément de nature à vérifier qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à M. Y... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eric à payer à M. Y..., la société Safe la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45595
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45595
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