La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2002 | FRANCE | N°99-45527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale - collégiale B), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est ... l'Argentière,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référend

aire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Keh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale - collégiale B), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est ... l'Argentière,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A..., au service du Centre médical de l'Argentière depuis le 25 janvier 1993, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des pièces apportées par le Centre médical de l'Argentière que Mme Z..., surveillante générale et supérieure hiérarchique de Mme A..., a été avertie des faits reprochés à Mme A... par le docteur X... dès le 8 octobre et qu'au plus tard le 10 octobre, elle en était parfaitement informée ; qu'en ne recherchant pas si ainsi, dès le 8 octobre et au plus tard le 10 octobre, l'employeur de Mme A... n'avait pas connaissance des faits qui s'étaient déroulés dans la nuit du 4 au 5 octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pendant la période allant du 8 octobre au 11 octobre, Mme A... a travaillé normalement la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 et du jeudi 10 au vendredi 11 octobre et que ce n'est que le vendredi 11 octobre 1996 que le Centre médical de l'Argentière a engagé la procédure de licenciement en convoquant Mme A... à un entretien préalable et en lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le Centre médical de l'Argentière ait continué l'exécution du contrat de travail de Mme A... pendant deux nuits après qu'il ait été informé des faits considérés comme fautifs et avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, n'interdisait pas de qualifier les faits reprochés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le bref délai qui s'était écoulé entre la commission des faits reprochés à la salariée et l'engagement de la procédure de licenciement avait été nécessaire pour effectuer des vérifications complémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, alors, selon le moyen, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail a pour but de laisser à l'employeur un délai de réflexion postérieurement à l'entretien préalable avant qu'il ne prenne la décision de licenciement et que la date d'expédition à laquelle fait référence ledit article est celle qui est portée sur la lettre de licenciement et non la date d'affranchissement postal du courrier ; qu'en considérant que bien que la lettre de licenciement soit datée du 17 octobre, l'entretien ayant eu lieu le 16 octobre, l'irrégularité de procédure était inexistante puisque ladite lettre n'avait été expédiée par la poste que le 18 octobre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'il en résulte que seule la date d'expédition permet de vérifier si le délai a été respecté ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'avait été expédiée qu'à l'expiration du délai d'un jour franc, a exactement décidé que la procédure de licenciement était régulière ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... et du Centre médical l'Argentière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45527
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Lettre de licenciement - Date d'envoi.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Délai nécessaire aux vérifications.


Références :

Code du travail L122-14-1, al. 2 et L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale - collégiale B), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award