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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre civile), au profit de la société Marquer et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rappo

rteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre civile), au profit de la société Marquer et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y... a été engagée par la société Marquer et fils boulangerie-pâtisserie, ce pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, en qualité de vendeuse ; que la délivrance de bulletins de salaires, réclamés par la salariée, a fait apparaître un nombre d'heures travaillées inférieur à celui prévu par le contrat initiative-emploi, l'employeur ayant, par voie de conséquence, été privé du bénéfice de l'intégralité du montant de l'aide de l'Etat ; que, concomitamment, Mme X..., reprochant des indélicatesses à Mme Y..., a prononcé le licenciement de celle-ci pour faute lourde par lettre en date du 9 décembre 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont le paiement d'une indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et débouter Mme Y... de ses demandes par le motif que le licenciement de celle-ci était fondé sur une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, dès le mois de juin 1996, Mme X... avait fait savoir à sa salariée qu'elle ne devait plus à l'avenir tirer le X de la bande de caisse pour ne pas ainsi réajuster a posteriori le montant du fond de caisse avec celui des ventes réalisées ; qu'un huissier de justice a été amené par deux fois à constater, les 12 et 22 novembre, des irrégularités entachant la tenue de la caisse, soit un écart de 50 francs le premier jour et de 86 francs le second ; que Mme Y... ne s'explique pas sur le fait qu'elle ne tapait pas sur la caisse enregistreuse toutes les ventes qu'elle effectuait ; que le classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme X... ne constitue pas une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et n'a aucune influence sur la décision prise par le juge du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui estime qu'au vu des pièces produites par l'employeur, preuve est établie des faits reprochés à la salariée, en conclut que ceux-ci présentent un caractère répété et révèlent de la part de Mme Y... une intention de nuire privative de toute indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que deux écarts de caisse de 50 et 86 francs ne suffisent pas, en l'absence de preuve d'une soustraction frauduleuse par la salariée, à caractériser l'intention de nuire constitutive de la faute lourde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Marquer et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45481
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre civile), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45481
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