AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Husson, concessionnaire Renault, dont le siège est 52, rue de la Bolle, 88100 Saint-Dié,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... embauché, le 2 mars 1987, par la société Husson en qualité de magasinier a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 novembre 1997 au motif que contrairement aux directives de l'employeur, il avait sorti des pièces du magasin sans les enregistrer informatiquement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et indemnités de rupture et perte de salaire consécutive à la mise à pied conservatoire prononcés contre lui alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que, par note de service du 30 avril 1996, l'employeur rappelait que "toutes pièces données à client doivent être sorties immédiatement en informatique (pas d'exception)... vous êtes tous concernés par le suivi de ces instructions et vous devez m'informer du non-respect de ces consignes" ; qu'en décidant que le fait que les 20, 22 et 25 octobre 1997, M. X... a sorti des pièces du stock sans les enregistrer informatiquement, mais seulement sur un cahier personnel, soit une violation flagrante des prescriptions contenues dans la note du 30 avril 1996 produite par la société Husson, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / alors que le ou les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement visent exclusivement des faits consistant à n'avoir pas débité immédiatement en informatique des pièces fournies à divers clients ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement des indemnités de rupture et de la perte de salaire due à la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a énoncé que la faute était d'autant plus grave que le destinataire de la majeure partie des pièces non enregistrées était le garage dirigé par la propre épouse de M. X... sous l'enseigne "X... Automobiles" ; qu'en statuant ainsi alors que dans l'énonciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoquait nullement ce motif, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait de manière flagrante et systématique sorti des pièces du stock en violation d'une règlementation connue de tous ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement décrivaient un comportement révèlant que les pièces non enregistrées étaient destinées au garage dirigé par l'épouse de M. X..., elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le salarié avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.