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23/01/2002 | FRANCE | N°99-45457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y...
Z..., (auto-école du Centre), demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y...
Z..., (auto-école du Centre), demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'Auto Ecole du Centre à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 1996, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse constituaient un seul chef de demande fondé sur des causes identiques dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse constituaient des chefs distincts ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'Auto école du Centre contre le jugement rendu le 1er octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne M. Guichet Z... aux dépens ;

Le condamne en outre aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Guichet Z... à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45457
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Chefs distincts.


Références :

Code du travail R517-1 et R517-4
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-45457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45457
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