AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Dan Services, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dan Services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 3 octobre 1994, en qualité de comptable, par la société Dan services, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1996 par cette même société ; que, contestant le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens du moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que prononcé dans des conditions vexatoires ;
Mais attendu, d'abord, qu'il découle du caractère oral de la procédure prud'homale que les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'en ce qu'ils ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était nullement tenue de faire sienne les considérations de l'autorité administrative concernant un autre salarié de l'entreprise licencié durant la même période ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles, échappe aux critiques des moyens ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas accordé les deux mois de préavis conventionnels dans le cadre du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'avoir fixé forfaitairement le préjudice subi pour défaut de proposition de convention de conversion ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne le paiement du préavis conventionnel, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; d'autre part, que la salariée ne peut remettre en question l'évaluation souveraine du préjudice résultant de l'impossibilité d'adhérer à une convention de conversion opérée par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.