AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y...
X..., demeurant 09000 Le Bosc,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle - 18e chambre, section A), au profit de la Fédération générale des syndicats de salariés des organismes professionnels de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Fédération générale des syndicats de salariés des organismes professionnels de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (FGSOA), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Tagliante X..., fonctionnaire des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, a fait l'objet en 1984 d'une décharge d'activité au profit de la Fédération générale des salariés des organisations agricoles (FGSOA) et a été remis en 1990 à la disposition de son ministère ; que faisant valoir qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par arrêt du 4 juin 1997 (n 2424 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur ces demandes ;
que, devant la cour de renvoi, M. Tagliante X... a fait valoir qu'il était lié à la FGSOA par un contrat de travail et qu'il figurait sur la liste établie par le préfet pour assister les salariés lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ;
Attendu que M. Tagliante X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir seulement sanctionné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts, conséquences de la nullité du licenciement, alors, selon les moyens :
1 / que la loi du 18 janvier 1991 s'applique, par exception, de façon rétroactive pour la période 1989-1991 car aucune disposition légale antérieure au 18 janvier 1991 ne fixe l'étendue de la réparation due au conseiller du salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative ;
que M. Tagliante X..., reconnu salarié protégé et reconnu comme devant bénéficier de l'autorisation préalable de licenciement, devait se voir appliquer la procédure appliquée aux conseillers du salarié ;
2 / que l'arrêt est entaché de défaut de base légale ; qu'en effet, pour la période 1989-1991, la cour d'appel a créé un sous-statut du conseiller du salarié sans protection mais aussi sans base légale puisqu'il n'existe aucun article du Code du travail, aucun texte de loi, aucune jurisprudence qui organise, pour la période 1989-1991, un statut du conseiller du salarié différent de celui prévu par la loi ;
3 / que la loi du 28 octobre 1982 a réglementé pour les salariés protégés le droit à réintégration et à indemnisation ; qu'en déboutant M. Tagliante X... de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 28 octobre 1982 ainsi que les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
4 / qu'en se s'expliquant pas sur les raisons qui, selon elle, permettent à un employeur de licencier un salarié protégé sans procédure écrite et sans autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 28 octobre 1982 et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en ne tirant pas toutes les conséquences de l'absence d'autorisation administrative de licenciement qu'elle avait elle-même jugée indispensable, la cour d'appel a violé la réglementation d'ordre public concernant la procédure d'autorisation administrative du licenciement des salariés protégés ;
6 / qu'il n'existe aucune base légale qui fixe exclusivement à des dommages-intérêts la sanction au manquement à la procédure administrative d'autorisation préalable de licenciement, en interdisant la réintégration ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
7 / que la demande de dommages-intérêts, contrairement à l'affirmation de l'arrêt, a été effectuée par conclusions écrites ;
Mais attendu qu'antérieurement à la loi du 18 janvier 1991, relative au conseiller du salarié, qui n'a pas d'effet rétroactif, la personne inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département en vertu de la loi du 2 août 1989 pour assister les salariés lors de l'entretien préalable au licenciement ne bénéficiait d'aucune protection particulière contre le licenciement ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application du statut protecteur résultant de la loi du 18 janvier 1991 et qui a indemnisé le préjudice de M. Tagliante X... résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Tagliante X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Tagliante X... et de la Fédération générale des syndicats de salariés des organismes professionnels de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (FGSOA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.