AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Maxicraft, société anonyme, dont le siège est BP 29 Route de Vernantes, 49390 Vernoil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé par son ancien employeur, la société Maxicraft ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.