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23/01/2002 | FRANCE | N°99-44166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Ravine Vilaine, voie n° 6, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Ravine Vilaine, voie n° 6, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché en 1982 par la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique (MUTIM) en qualité d'employé de bureau, est devenu comptable en 1990 ; qu'ayant la qualité de délégué du personnel, l'employeur a demandé et obtenu de l'inspecteur du travail le 20 octobre 1993 l'autorisation de le licencier pour motif économique ; qu'il a été licencié par lettre du 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant la méconnaissance par l'employeur de l'autorisation donnée par l'autorité administrative ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 avril 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur, en visant dans sa lettre de licenciement l'autorisation administrative obtenue, motive ainsi cette lettre au regard de l'exigence posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations contenues dans cette correspondance, la véritable cause du licenciement et, notamment si celle-ci est bien conforme aux motifs présentés à l'inspecteur du travail et ayant conduit celui-ci à autoriser la rupture ; qu'en l'espèce, de l'aveu même de l'employeur, le motif réel du licenciement n'était pas économique, comme pourtant indiqué à l'inspecteur du travail qui avait pris sa décision en ce sens au vu des éléments à lui fournis par la MUTIM, mais avait une raison personnelle, ledit employeur contestant la suppression du poste de M. X..., précisant que la convention de conversion remise au salarié était sans objet et allant même jusqu'à présenter une requête en annulation contre l'autorisation administrative à lui donnée ; qu'en se contentant du seul fait que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans rechercher si le motif réel du licenciement correspondait bien au motif d'autorisation, comme l'y invitait pourtant M. X..., l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du

travail ;

2 / que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail de licencier un représentant du personnel pour motif économique est accordée au vu des motifs énoncés par l'employeur en justification de sa demande ; que, dès lors, la validité du licenciement est conditionnée par le respect du motif indiqué par l'inspecteur du travail qui constitue la cause réelle et sérieuse de la rupture ; qu'en l'espèce, la MUTIM n'a pas entendu reprendre à son compte les motifs avancés par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement économique de M. X..., mais a choisi de les contester et de poursuivre "la procédure de licenciement pour motif personnel et non économique", sans que l'inspecteur du travail n'ait été préalablement informé de ces "motifs personnels" qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans la lettre du 4 novembre 1993 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... a été prononcé indépendamment de l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans tenir compte des motifs indiqués qui conditionnaient la validité de celui-ci ;

qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R. 436-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'autorité administrative étant seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé en application de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail et qui a refusé de contrôler la réalité de la cause du licenciement de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44166
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Portée pour le juge judiciaire.


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), 22 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-44166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44166
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