AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., appartement 273, Résidence J. Thimbaud, 93150 Le Blanc-Mesnil,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Compagnie marseillaise de tourisme Voyagence, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Compagnie marseillaise de tourisme Voyagence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Compagnie marseillaise de tourisme Voyagence depuis le 2 mars 1987 en qualité d'agent de liaison coursier, a été licencié le 3 novembre 1995 pour mésentente avec son chef d'agence et refus de mutation ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le comportement du salarié aurait justifié un licenciement pour motif disciplinaire, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que "les clients de la société étaient parfaitement satisfaits des prestations professionnelles de M. X..., ainsi qu'il est établi par les pièces produites aux débats" et sans réfuter les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que la pétition versée par le salarié faisait "apparaître la totale satisfaction de la clientèle du travail de l'agent de liaison", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si, compte tenu de la satisfaction manifestée par les clients livrés par le salarié, l'intérêt de l'entreprise n'était pas plutôt de le maintenir à son poste, quitte à muter le chef d'agence, qui était le seul à se plaindre de lui, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.