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23/01/2002 | FRANCE | N°99-44154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société AXA Conseil, venant aux droits de la compagnie AXA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller

référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société AXA Conseil, venant aux droits de la compagnie AXA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société AXA Conseil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Axa fait valoir que la déclaration de pourvoi formée par M. X... le 20 juillet 1999 ne contenant pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, la déchéance du pourvoi doit être constatée puisque le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1999, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déchéance résultant de l'expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne peut être constatée qu'après le délai de trois mois commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code ; qu'en l'espèce, le récépissé a été envoyé à M. X... le 27 août 1999 ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa, depuis le 15 décembre 1985, en qualité de conseiller de prévoyance, a été licencié le 9 mai 1995 pour insuffisance de résultats par rapport à ceux contractuellement fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail fixait des objectifs trimestriellement et qu'à compter du 1er février 1994, de nouveaux minimums ont été impartis à ce salarié ;

qu'une insuffisance de résultats constatée pendant 4 trimestres correspond à une période suffisante, d'autant plus que les objectifs étaient fixés contractuellement, pour justifier un licenciement ; qu'enfin, M. X... reconnaît n'avoir jamais atteint le nombre de contrats prévus également conventionnellement ; que compte tenu de ces éléments et de la trop grande différence entre la production réalisée par M. X... et celle qu'il aurait dû faire, il convient de dire que le motif de licenciement est réel et sérieux ;

Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les objectifs fixés étaient réalisables et si le fait de ne pas les avoir atteints était imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société AXA Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Conseil à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44154
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire en demande - Déchéance pour tardiveté - Délai.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats (non).


Références :

Code du travail L122-14-3
Nouveau Code de procédure civile 986 et 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2002, pourvoi n°99-44154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44154
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