AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., foyer Sonacotra, 38400 Saint-Martin d'Hères,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société SAE Y..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et d'indemnité de congés payés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble au profit de la SAE Y..., la cour d'appel a retenu qu'aucun des chefs de demandes principales ou incidentes présentées en première instance ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort et ce pour l'année 1992 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations mêmes du jugement que les sommes réclamées par M. X... qui tendaient au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SAE Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.