AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Carmen Y..., demeurant Les Oliviers, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Enerscop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Enerscop, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Enerscop et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la société Enerscop, a été licenciée pour motif économique le 1er janvier 1995 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 6 mars 1995 ; que la salariée a saisi le 10 janvier 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement du solde de l'indemnité de congédiement prévue par un accord d'entreprise ; que le plan de redressement par continuation de la société a été arrêté le 29 janvier 1996 par la juridiction commerciale ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., l'arrêt retient que la demande introductive d'instance était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au représentant des créanciers alors que la procédure collective était ouverte ; qu'après le jugement homologuant le plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été appelé dans la cause ; que la procédure ne peut être régularisée en appel par l'intervention du commissaire à l'exécution du plan puisque les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ne donnent des pouvoirs au commissaire à l'exécution du plan que pour les instances poursuivies à l'encontre du représentant des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan était intervenu en cette qualité devant elle, en sorte que l'instance était liée entre toutes les parties en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Enerscop et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.