AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société nouvelle du Point de Sedan, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section industrie), au profit :
1 / de M. Y... Bourre, demeurant .... 410, 08200 Sedan,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA, dont le siège est ...,
3 / de la Société nouvelle du Point de Sedan, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société nouvelle du Point de Sedan, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société nouvelle du point de Sedan en qualité d'ouvrier textile ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société, le plan de cession de ses actifs à la société manufacture artisanale de tapis "le point de Sedan" a été arrêté par un jugement du tribunal de commerce en date du 26 mai 1997 ; que M. X..., qui, aux termes de ce plan ne faisait pas partie du personnel repris par le cessionnaire, a été licencié le 3 juillet 1997 par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'AGS ayant refusé de prendre en charge les indemnités de rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du commissaire à l'exécution du plan à lui payer ces indemnités ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Sedan 21 janvier 1999) de l'avoir condamné, ès qualité, à payer ces indemnités au salarié, alors, selon le moyen, que l'AGS aurait dû garantir leur paiement, en application de l'article L. 143.11.1 du Code du travail dès lors qu'avait été proposée au salarié l'adhésion à une convention de conversion dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle du Point de Sedan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.