AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sextant Avionique, société anonyme, dont le siège est zone aéronautique, Louis X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (1e et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de M. Roger Z..., demeurant La Croix des Tuileries, 86230 Sossais,
2 / de l'ASSEDIC Poitou Charentes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sextant Avionique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé le 3 mai 1967 par la société Sfena devenue Sextant Avionique, a été licencié le 5 mars 1993 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sextant Avionique fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 1998, arrêt n° 3489 D) d'avoir dit qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement à l'égard du salarié et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de reclassement n'est pas soumise à une procédure écrite de sorte qu'en exigeant une réponse écrite et motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, qu'au surplus en omettant de s'expliquer sur la circonstance que M. Z... avait expressément reconnu avoir été informé de ce que sa candidature n'avait pas été retenue (procès-verbal d'audition de M. Y... p. 3 6), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
2 / que prive à nouveau sa décision de base légale l'arrêt qui se détermine par la circonstance que le salarié aurait accepté de se rendre dans l'établissement d'Alès pour un entretien préalable au reclassement et qui s'abstient de s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que postérieurement et à deux reprises M. Z... avait finalement notifié à l'employeur son refus de mobilité en indiquant notamment, dans le courrier du 8 février 1993, que "de graves contraintes familiales m'interdisaient de quitter la région chatelleraudaise" ;
3 / que le fait qu'un poste de reclassement interne n'ait pu être finalement pourvu que par une embauche extérieure n'est que la conséquence de l'échec de la tentative de reclassement interne, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de statuer sur l'adéquation contestée de M. Z... au poste litigieux et qui ne démontre pas ainsi l'inanité des efforts de l'employeur, prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé au salarié un poste au sein de la société et que le salarié l'avait accepté, la cour d'appel, qui a constaté que la société avait finalement décidé sans arguer d'aucun motif de ne pas confier le poste au salarié et l'avait pourvu par un recrutement externe, a retenu à bon droit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sextant Avionique fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel laisse intégralement dépourvues de réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société Sextant qui critiquant les motifs susvisés faisaient valoir 1 / que M. Z... avait refusé le poste de reclassement au sein de la société Barbot avant de se rendre à tout entretien (concl. p. 16 9 et suiv.) ;
2 / qu'il avait également refusé le poste au sein de la société la Roche Posay et n'avait même pas accepté un entretien (concl.p.17 2 et 5) ; 3 / qu'il avait refusé un poste de reclassement en faisant valoir qu'il ne pouvait quitter actuellement la région chatelleraudaise (concl. p. 17 7 et 10) ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il existait dans l'entreprise un poste disponible et compatible avec la qualification du salarié dans lequel celui-ci pouvait être reclassé, n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sextant Avionique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sextant Avionique à payer à M. Z... la somme de 2 275 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.