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22/01/2002 | FRANCE | N°99-18541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-18541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350, dont le siège est Chantemerle, Le Serre d'Aigle, 05330 Saint-Chaffrey,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. André X..., domicilié Tribunal de commerce de Grenoble, ..., pris en qualité de juge près le tribunal de commerce de Grenoble et de juge-commissaire du redresseme

nt judiciaire de la SAEML Serre-Chevalier ski développement,

2 / du Procureur gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350, dont le siège est Chantemerle, Le Serre d'Aigle, 05330 Saint-Chaffrey,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. André X..., domicilié Tribunal de commerce de Grenoble, ..., pris en qualité de juge près le tribunal de commerce de Grenoble et de juge-commissaire du redressement judiciaire de la SAEML Serre-Chevalier ski développement,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de La Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 30 juin 1999) et les productions, que la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 (la Régie) a présenté, le 5 mars 1999, une demande de récusation de M. X..., juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société d'économie mixte locale de Serre-Chevalier (la SAEML), qui avait déjà été appelé à statuer, en cette qualité et comme présidant la formation collégiale du tribunal de commerce, sur des procédures opposant la Régie à la SAEML ; que M. X... n'a pas acquiescé à la demande de récusation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Régie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, au motif, selon le moyen, que le moyen invoqué par le demandeur sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est "irrecevable" ; qu'en effet un tel moyen "méconnaît la restriction apportée par la Régie au mandat par elle confié à son avocat" ; qu'en vertu de ce mandat le "pourvoir donné à l'avocat se limite à la seule qualité de juge-commissaire de M. X... en ce qu'il doit statuer sur la contestation des créances produites par la Régie et non à l'incompatibilité des fonctions de juge-commissaire avec celle de président de chambre" ;

1 / que l'arrêt attaqué confond l'objet de la demande tendant à la récusation du juge avec les moyens invoqués à l'appui de la demande, notamment celui tiré de ce que le même magistrat avait cumulé les fonctions de président de la formation de jugement et de juge-commissaire ; qu'en déclarant "irrecevable" un tel moyen au prétexte qu'il méconnaît la "restriction" apportée par le client au mandant par lui conféré à son avocat, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mission d'assistance de l'avocat fait naître à la charge de ce dernier l'obligation de soulever tous les moyens de nature à étayer la demande de son client ; qu'en subordonnant la recevabilité du moyen à la condition qu'il ait été compris dans le "mandat" donné par le client à son avocat, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le pouvoir spécial auquel la cour d'appel se réfère ne comporte aucune restriction relative aux moyens à mettre en oeuvre par l'avocat ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé par adjonction le texte clair et précis du pouvoir et a par-là même entaché son arrêt d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a néanmoins examiné le mérite, sans encourir le grief de dénaturation ;

que, dès lors, à défaut d'intérêt, le moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé ;

Et sur le second moyen, pris en deux branches :

Attendu que la Régie fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il est constant que M. X... a siégé et participé au délibéré d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 30 avril 1999 ; qu'aux termes de ce jugement, le Tribunal a approuvé le plan de redressement de la SAEML après s'être déclaré "conscient du caractère aléatoire d'un plan de continuation fondé sur l'espoir d'un rejet des prétentions de quelques créanciers" ; que le même jugement précise que l'admission de ces créances serait de nature à justifier le prononcé "d'emblée d'une liquidation judiciaire immédiate" ;

que nonobstant sa participation au jugement ainsi rendu, M. X... a été chargé en tant que juge-commissaire de trancher les questions relatives aux créances dont l'admission suffirait à mettre à néant le plan de continuation qu'il a lui-même approuvé dans le cadre de la juridiction collégiale ; qu'en écartant la requête en récusation dirigée contre le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 341-5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que nulle disposition légale ne subordonne la récusation à la triple condition que le juge ait statué sur une demande relative aux mêmes parties, au même fondement et au même objet ; qu'en se fondant, pour écarter la demande en récusation, sur les conditions légales relatives à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et, par fausse application, l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande de récusation était fondée sur le fait que M. X..., qui présidait la formation collégiale du tribunal, s'était opposé à une demande de renvoi lors d'une audience du 13 novembre 1998 et qu'il avait statué sur une requête en relevé de forclusion sans appeler en cause la Régie ; que, dès lors, le moyen qui invoque sa participation au délibéré du jugement ayant arrêté, postérieurement à la date de la requête, le plan de redressement de la SAEML est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la Régie ne mentionnait aucun litige dont M. X... aurait eu à connaître et sur lequel il serait appelé à statuer de nouveau, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été amené, préalablement et dans la même affaire, à traiter des questions analogues à celles sur lesquelles il devait se prononcer, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18541
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-18541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18541
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