La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2002 | FRANCE | N°99-18463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-18463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le capitaine du navire Jian Ge Hai Mu Yan A..., agissant en qualité de représentant des propriétaires-armateurs du navire, domicilié chez la société Saga, route d'accès au TDMC, 44550 Montoir-de-Bretagne,

2 / la société China océan shipping, domiciliée chez son agent la société Saga, route d'accès au TDMC, 44550 Montoir-de-Bretagne,

3 / la société China Shipowners mutual assurance, dont le

siège est 2 nd Floor Temple of sun commercial, terace n° 15, Guang hua road gian guo men wal s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le capitaine du navire Jian Ge Hai Mu Yan A..., agissant en qualité de représentant des propriétaires-armateurs du navire, domicilié chez la société Saga, route d'accès au TDMC, 44550 Montoir-de-Bretagne,

2 / la société China océan shipping, domiciliée chez son agent la société Saga, route d'accès au TDMC, 44550 Montoir-de-Bretagne,

3 / la société China Shipowners mutual assurance, dont le siège est 2 nd Floor Temple of sun commercial, terace n° 15, Guang hua road gian guo men wal street, Bob 8846 Peijing, Pékin - 10020 République Populaire de Chine (Chine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société André Y..., société anonyme, dont le siège est Saint Gérand, ...,

2 / de la société Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, société anonyme, dont le siège est ... Paris Cedex 02, et domiciliée chez son agent le Bureau Sauvat, ...,

3 / de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

toutes trois domiciliées chez leur agent le Bureau Sauvat, ...,

5 / de la société X... Mu At (Axa Aticam), dont le siège est ...,

6 / de la société Gan incendie accidents (Groupe des assurances nationales), société anonyme, dont le siège est ...,

toutes deux domiciliées chez leur agent le Bureau J.P. Gruvel, ...,

7 / de la société Commercial union, société anonyme, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92300 Levallois-Perret, et domiciliée chez son agent le Bureau Sauvat,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du capitaine du navire Jian Ge Hai Mu Yan A..., ès qualités, des sociétés China océan shipping et China Shipowners mutual assurance, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés André Y..., Camat, X... Mu At (Axa Aticam), Gan incendie accidents, Commercial union, et des compagnies d'assurances Groupe Concorde et Le Continent, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 16 juin 1999), qu'une marchandise, achetée par la société André Y... (société Y...), a été chargée à Nantoung (Chine populaire) à bord du navire "Jian Ge Hai" selon connaissement à ordre, émis dans le cadre d'une charte partie, sur lequel est mentionné en qualité d'armateur, la société China Ocean Shipping (l'armateur), de propriétaire, la société Shenzen Shipping Company (le propriétaire), de partie à prévenir à l'arrivée et auteur des ordres de livraison, la société Deutsche Conti Handelgesellschaft (société Deutsche Conti) ; que des avaries ayant été constatées au déchargement, la société Y... ainsi que la société Groupe Concorde et quatre autres sociétés d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt, (société Goupe Concorde), subrogées pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné le capitaine du navire, l'armateur ainsi que la société Deutsche Conti et la société China Shipowners Mutual Assurance (société China Assurance), assureur des armateurs/propriétaires en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre le capitaine du navire, l'armateur et la société China Assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le capitaine du navire, l'armateur et la société China Assurance reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) - que le titulaire d'un droit d'action doit rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice personnel du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport ; qu'en se bornant à relever que la société Y... était à la fois porteur du connaissement à ordre et destinataire réel de la marchandise sans rechercher si ladite société avait subi un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

2 ) - que la qualité de destinataire réel ne peut se déduire que du contrat de transport ; qu'en se fondant sur le contrat de vente pour qualifier la société Y... de destinataire réel, la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'en retenant d'un côté que la société Y... était porteur de l'original du connaissement à ordre et d'un autre côté que les marchandises représentées par ce connaissement avaient subi une avarie, la cour d'appel qui a ainsi établi que la société Y... avait un droit d'action contre le transporteur et avait subi un préjudice a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le capitaine, l'armateur et la société China Assurance font encore le même reproche à l'arrêt alors selon le moyen que le contrat d'affrètement et le contrat de transport sont matérialisés par deux documents distincts, le premier par la charte-partie, le second par le connaissement ; qu'en se fondant sur le seul connaissement pour dénier la qualité d'affréteur à temps à la société Deutsche Conti, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi du 18 juin 1966 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, que les documents en langue anglaise produits sans traduction, ne permettaient pas d'établir que la société Deutsche Conti avait la qualité d'affréteur à temps du navire, l'arrêt a pu, en ne s'en tenant qu'au seul connaissement, retenir que l'armateur, qui seul figure à l'en-tête du connaissement, ainsi que le capitaine, pris en sa qualité de représentant de l'armement et du propriétaire du navire devaient répondre de la marchandise transportée ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le capitaine, l'armateur et la société China Assurance font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) - que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux avaries aux marchandises transportées s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ; qu'après avoir constaté que les avaries n'étaient pas survenues au cours du transport maritime mais au cours du chargement, placé sous la responsabilité du chargeur, la cour d'appel a néanmoins retenu l'entière responsabilité du

transporteur maritime ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, elle a donc violé l'article 27 de la loi du 27 juillet 1966 ;

2 ) - qu'après avoir affirmé que les avaries étaient consécutives à la mouille du produit lors des opérations de chargement, l'expert Z... avait reconnu que des sacs de tourteaux avaient pu être mouillés sur le quai ; qu'en adoptant cette analyse, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et de surcroît contradictoires, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) - que, sauf s'il a volontairement omis une réserve concernant un défaut de la marchandise dont il avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, le transporteur maritime n'est pas empêché d'établir le vice propre de la marchandise ou la faute du chargeur par l'absence de réserves ; qu'en adoptant l'analyse de l'expert Z... qui avait estimé que des sacs de tourteaux avaient pu être mouillés sur le quai de chargement, mais avait relevé que le bord n'avait pris aucune réserve dans ce sens, sans préciser si la mouille de la marchandise était ou non apparente pour le transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

4 ) - que dans leurs conclusion signifiées le 10 août 1999, l'armateur, son assureur et le capitaine du navire soutenaient que l'auto-combustion de la marchandise n'était pas un dommage maritime et qu'il appartenait donc à la société Y... et aux assureurs subrogés de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et le transport ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le transporteur maritime, pour échapper à sa responsabilité, doit établir le vice propre de la marchandise, l'arrêt, qui n'a pas relevé que les avaries étaient survenues au cours du chargement mais qui a retenu que, bien que la marchandise embarquée fût particulièrement sensible à l'humidité, le navire n'était équipé ni de cales fermant rapidement, ni du dispositif, même sommaire de contrôle de température qui lui aurait permis, en cours de transport, de procéder, le cas échéant, à la ventilation de la marchandise ou de prendre toute autre mesure dans l'intérêt de la cargaison, ce dont il résulte que le transport maritime ne s'est pas effectué dans des conditions normales, a pu statuer comme il a fait ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18463
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-18463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award